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Interruption de la prescription de l’action publique et procès-verbal de constat de l’inspection du travail : quelques précisions

L’intérêt de cet arrêt est de rappeler que seul peut être regardé comme un acte d’instruction ou de poursuite, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire et à l’effet de constater les infractions, « à l’exclusion des actes de l’enquête administrative qui en ont constitué le prélude ». 

par Dorothée Goetzle 13 juin 2019

En l’espèce, des inspecteurs du travail dressaient un procès-verbal de constatation d’infractions commises par une entreprise intervenant dans le secteur des services aux personnes. Ledit procès-verbal établissait que le dirigeant social employait plusieurs salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme. Ces agissements étaient constitutifs de contraventions commises pendant la période du 26 février au 31 mars 2014.

En appel, la personne morale et le dirigeant étaient condamnés pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel. Devant les seconds juges, les prévenus avaient soulevé, en vain, l’exception prise de la prescription des faits. En effet, ils faisaient valoir que seuls les procès-verbaux dressés par les agents de l’inspection du travail interrompent le délai de prescription de l’action publique, à l’exclusion des simples visites précédant leur établissement. Concrètement, ils reprochaient aux premiers juges d’avoir retenu qu’une...

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