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Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
par Jean-Denis Pellierle 27 mai 2019
Il est bien connu que la demande en justice produit un effet interruptif de prescription et même de forclusion (C. civ., art. 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » ; v. à ce sujet J. François, Traité de droit civil, C. Larroumet [dir.], t. 4, Les obligations. Régime général, 4e éd., Economica, 2017, n° 198 ; v. égal. V. Poure, L’effet interruptif de la demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, LPA 18 janv. 2017, p. 7). Mais quelle est la portée de cet effet interruptif en présence d’une pluralité d’actions ? L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 mai 2019 apporte une réponse classique à cette question. En l’espèce, une société civile d’exploitation agricole a acquis auprès d’une autre société une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par une tierce société. À la suite d’importants dysfonctionnements de la machine, l’acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise. Par acte du 20 avril 2012, le vendeur a agi contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l’acquéreur devant le tribunal de commerce qui a étendu la mission de l’expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013. Le fabricant est intervenu à l’instance engagée par l’acquéreur. Puis, par conclusions du 7 novembre 2014, le vendeur a sollicité le rejet de la demande de l’acquéreur et, subsidiairement, la résolution de la vente...
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