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Interruption de la prescription : extension d’une action à une autre

Il résulte de la combinaison de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 2241 du code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

par Antoine Bolzele 27 janvier 2020

En l’espèce, un salarié de la société Dunlop Tires France, puis de la société Dunlop Tires Amiens venant aux droits de la première, déclare le 17 mars 2008 une maladie professionnelle qui est prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme. Son état ayant été déclaré consolidé le 28 juillet 2009, il saisit le 26 avril 2011 la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dunlop Tires Amiens. Après un procès-verbal de non-conciliation établi le 7 septembre 2011, le salarié saisit le 31 juillet 2013 la juridiction de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dunlop Tires France. La cour d’appel juge cependant l’action prescrite, le salarié n’ayant engagé son action contre la société Dunlop Tires France que le 31 juillet 2013. Certes, précisent les juges du fond, le salarié a bien agi contre la société Dunlop Tires Amiens, mais cette requête adressée à la caisse primaire d’assurance maladie le 26 avril 2011 n’a pu interrompre la prescription à l’encontre de la société Dunlop Tires France à laquelle elle n’est pas opposable, ces sociétés étant des entités distinctes. Le salarié forme un pourvoi en cassation qui conduit à la censure de l’arrêt rendu par la cour d’appel : les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédant du même fait dommageable, la prescription avait été interrompue à compter du 26 avril 2011.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de prescription en présence d’une pluralité d’actions successives (Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.736, Dalloz actualité, 4 juin 2019 obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 1046 ; RTD civ. 2019. 590, obs. H. Barbier ; RTD com. 2019. 749, obs. B. Bouloc ). Dans l’hypothèse où ces actions sont fondées sur les mêmes faits et tendent au même but, alors la prescription peut exceptionnellement s’étendre d’une action à une autre (Civ. 2e, 3 févr. 2011, n° 09-17.213, RTD civ. 2011. 387, obs. R. Perrot ). Cette jurisprudence est remarquable à plus d’un titre. D’une part, elle écarte le principe de l’indépendance juridique des personnes physiques ou morales. Sans qu’elles soient représentées entre elles, des personnes juridiques distinctes peuvent se voir...

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