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Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2025 confirme qu’une assignation en déclaration de jugement commun constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interrompant à ce titre le délai de prescription. Au cas d’espèce, le demandeur soutenait que cet acte ne pouvait l’interrompre, dans la mesure où il ne visait pas à engager sa responsabilité contractuelle, mais uniquement à lui rendre opposable une décision prononcée à l’encontre d’un tiers. La Cour rejette cet argument. Elle considère que l’intervention en déclaration de jugement commun est une demande en justice et emporte en conséquence tous les effets liés à cette qualification.

En matière de prescription, l’article 2241 du code civil dispose qu’une demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que celui de forclusion. Cet effet interruptif se prolonge jusqu’à l’extinction de l’instance, et ce, même en cas de saisine d’une juridiction incompétente ou d’annulation de l’acte introductif d’instance pour vice de procédure, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou d’un vice de fond. Dès lors, la question se pose de savoir ce que recouvre exactement la notion de demande en justice au sens de ce texte. C’est précisément cette problématique qu’a dû trancher la Cour de cassation dans l’arrêt commenté : une assignation en déclaration de jugement commun constitue-t-elle une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil ?
Reprenons les faits de l’affaire. Un syndicat de copropriétaires d’un immeuble situé en Corse a conclu, le 1er juillet 2011, un marché de ravalement de façade avec une société. L’entrepreneur a acquis la peinture nécessaire auprès d’un fournisseur, lequel s’est lui-même approvisionné auprès du fabricant, désormais en liquidation judiciaire. En septembre 2012, un copropriétaire a signalé une différence de teinte dans la peinture utilisée pour le ravalement. Le 29 novembre 2012, lors des opérations préalables à la réception des travaux, l’expert chargé du suivi du chantier a constaté cette anomalie. Une expertise amiable, diligentée par l’assureur de l’entrepreneur au contradictoire du fournisseur et du fabricant, a donné lieu à un rapport déposé le 1er février 2013.
Par actes des 28 mai et 4 juin 2013, l’entrepreneur a assigné le fabricant et le fournisseur, sollicitant l’opposabilité du jugement à intervenir au second. Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal a ordonné un sursis à statuer. Puis, par actes des 1er, 4 et 22 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a, à son tour, assigné en justice l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que le fournisseur, le fabricant et leurs assureurs, en indemnisation des préjudices subis. Le mandataire judiciaire du fabricant est intervenu volontairement à l’instance.
L’entrepreneur a interjeté appel de la décision rendue en première instance. Devant la cour d’appel, une contestation est née quant au fondement juridique de la responsabilité invoquée. L’appelant soutenait que la responsabilité devait être appréciée au regard de la garantie de parfait achèvement et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., anc. art. 1147) et qu’il était exonéré en raison d’un cas de force majeure – cas qui, selon les juges, n’était pas présent en l’espèce. Le jugement a été confirmé sur ce point.
L’appelant a alors appelé le fournisseur en garantie. Ce dernier a contesté cette demande, en invoquant la prescription quinquennale, laquelle aurait commencé à courir à compter de la date d’achat de la peinture – soit plus de cinq ans auparavant. Cependant, les actes des 28 mai et 4 juin 2013 ont eu pour effet d’interrompre la prescription. La livraison de la peinture, intervenue les 2 novembre 2011 et 4 juin 2012, s’inscrit donc dans le délai de prescription de cinq ans. Il en résulte que l’action en garantie dirigée contre le fournisseur n’était pas prescrite. Le fournisseur a formé un pourvoi en cassation tandis que le mandataire judiciaire et l’entrepreneur ont formé des pourvois incidents et...
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