
Intervention volontaire devant la Cour de cassation : défaut d’intérêt du syndicat de la magistrature
Les interventions volontaires formées devant la Cour de cassation ne sont admises que si elles sont formées à titre accessoire et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.

Cet arrêt du 11 mai 2016 réaffirme une condition essentielle de la recevabilité d’une intervention accessoire formée devant la Cour de cassation, l’existence d’un intérêt à intervenir.
Un juge des enfants avait refusé une mesure d’assistance éducative à l’égard d’une personne née à l’étranger. Une expertise médicale aux fins d’estimation de l’âge physiologique fut ordonnée. Une cour d’appel avait par la suite estimé que la minorité de l’intéressé n’était pas établie.
Un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision. Le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) avait souhaité intervenir à l’appui des prétentions de ce dernier, tout comme la Ligue des droits de l’homme et le Syndicat de la magistrature. L’intervention du GISTI fut reconnue recevable mais la Cour de cassation a relevé d’office l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat de la magistrature.
Au visa des articles 327 et 330 du code de procédure civile, la Cour observe que selon ces textes, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l’appui des prétentions d’une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. Or,...
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