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Intrusion de militants de Greenpeace dans une centrale nucléaire : pas d’état de nécessité

L’état de nécessité ne peut pas être invoqué pour un danger futur qu’aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir et l’infraction d’introduction dans l’enceinte d’une centrale nucléaire n’est pas, par elle-même, de nature à remédier au danger tenant au manque de fiabilité de la protection du site.

par Sébastien Fucini, MCFle 24 juin 2021

Dans le cadre de l’affaire relative à l’intrusion de militants de Greenpeace dans la centrale nucléaire de Cattenom, la Cour de cassation a rejeté, par un arrêt du 15 juin 2021, les pourvois formés par l’association et les militants condamnés pour provocation suivie d’effet à une intrusion dans une centrale nucléaire, provocation et complicité (C. défense, art. L. 1133-13-12 et L. 1133-13-13). La chambre criminelle a notamment approuvé les juges du fond d’avoir rejeté l’état de nécessité, qui était invoqué en raison du danger représenté par le manque de fiabilité de la protection du site. Elle a relevé, d’une part, qu’« un danger futur qu’aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé à un danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 du code pénal » et, d’autre part, que « l’infraction poursuivie n’était pas, par elle-même, de nature à remédier au danger dénoncé ». Le rejet de l’état de nécessité semble en l’espèce pleinement justifié.

L’état de nécessité, défini par l’article 122-7 du code pénal, suppose tout d’abord l’existence d’un danger. Ce danger doit être réel, la jurisprudence refusant les dangers putatifs, qui n’existent que dans l’esprit de ceux qui s’en défendent ou qui ne constituent que de simples craintes (Crim. 2 sept. 2004, n° 04-81.037 ; 14 mars 2012, n° 11-85.421, Dalloz actualité, 27 mars 2012, obs. M. Bombled ; D. 2012. 2267, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ fam. 2012. 279, obs. M. Lambert ). Dans l’affaire des fauchages de parcelles d’organismes génétiquement modifiés, la Cour de cassation a en outre approuvé les juges du fond ayant considéré que la simple existence d’un risque ne saurait constituer un danger au sens de l’article 122-7 (Crim. 18 févr. 2004, n° 03-82.951). Ce danger doit en outre, précise l’article 122-7, être « actuel ou imminent ». En effet, la justification d’une infraction par l’état de nécessité ne saurait intervenir que si l’auteur ne disposait pas d’un meilleur moyen pour sauvegarder l’intérêt en péril. C’est ainsi que la jurisprudence exclut les dangers futurs, à l’égard desquels il est toujours possible d’agir sans commettre une infraction (v. par ex. Crim. 6 juin 2012, n° 11-86.586). Or la chambre criminelle a en l’espèce insisté, comme les juges du fond, sur le caractère futur du danger invoqué : la protection insuffisante d’une centrale nucléaire ne constituerait un danger actuel ou imminent qu’à compter du moment où un risque d’intrusion ou d’attaque est actuel ou imminent, alors que ce danger, plus encore que futur, n’était en l’espèce qu’hypothétique. S’il s’agissait de démontrer l’existence d’un risque, l’infraction commise par les militants de Greenpeace n’a pas été commise en réaction à un...

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