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Article

Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits
Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits
L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.
par Camille Maréchal Pollaud-Dulian, Maître de conférences HDR, Université d’Angersle 11 janvier 2022

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche a été adoptée en application de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Elle étend le champ d’application des régimes légaux d’attribution des droits de propriété intellectuelle à l’employeur.
Le code de la propriété intellectuelle pose en principe l’attribution des droits d’auteur au créateur (CPI, art. L. 111-1) et du droit au brevet à l’inventeur, premier déposant (CPI, art. L. 611-6). Il a d’abord été fait exception à ce principe pour les inventions de salariés, depuis la loi du 13 juillet 1978 (CPI, art. L. 611-7 et art. R. 611-11 à R. 611-14-1 pour les fonctionnaires), puis pour les créateurs de logiciels salariés ou fonctionnaires, le système de cession légale s’inspirant en partie de celui du droit des brevets.
Cependant, ce système de dévolution légale restait inapplicable aux non-salariés. La jurisprudence a refusé qu’il soit appliqué par analogie à l’étudiant qui réalise une invention au cours de son stage dans un laboratoire public. La Cour de cassation a, en effet, décidé que le stagiaire était titulaire des droits sur le brevet déposé (Com. 25 avr. 2006, n° 04-19.482, Puech, Dalloz actualité, 5 mai 2006, obs. X. Delpech ; D. 2006. 1287 , obs. J. Daleau
; ibid. 2007. 336, obs. J. Raynard
, mais sur renvoi : Paris, 12 sept. 2007). Dans cette même affaire, le Conseil d’État a posé que « la propriété des inventions faites par des étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d’usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics ; elle relève donc de la règle posée à l’article L. 611-6 attribuant cette propriété à l’inventeur ou à son ayant cause » (CE 22 févr. 2010, n° 320319,
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