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Inventions mises en œuvre par ordinateur : vers une brevetabilité plus large ?

La Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui décidait qu’une invention mise en œuvre par ordinateur présentait bien un caractère technique et était donc brevetable. Mais cette cassation pour défaut de base légale semble ouvrir la porte à une évolution du droit français des brevets logiciels et rendre plus facile la reconnaissance du caractère brevetable de ce type d’invention.

La jurisprudence de la Cour de cassation est rare concernant ce que l’on appelle communément les « brevets de logiciel », aussi les 2 décisions qu’elle a rendues le 11 janvier 2023 (une décision de rejet d’un pourvoi et un arrêt) retiennent-elles nécessairement l’attention.

La décision de rejet du pourvoi a déjà été commentée (Com. 11 janv. 2023, n° 20-10.935, Dalloz actualité, 26 janv. 2023, obs. D. Costa-Cunha), c’est l’arrêt rendu le même jour qui est commenté ici.

Son apport peut paraître limité à première lecture : il s’agit essentiellement d’une cassation formelle, la Cour ne se prononçant pas directement sur la question en cause dans cette affaire, qui est celle de l’appréciation du caractère technique d’une revendication.

Mais lu en combinaison avec la décision rendue le même jour, il dessine sans doute une évolution vers une appréciation plus stricte de l’exclusion de la brevetabilité des logiciels, et ainsi vers une brevetabilité plus aisée de ce type d’inventions.

On sait en effet que l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose en son paragraphe 2 que « ne sont pas considérées comme des inventions (…) les programmes d’ordinateurs » ni « les présentations d’informations » et que pourtant, la pratique a depuis longtemps su contourner cette exclusion.

En effet, le même article dispose ensuite au paragraphe 3 que ne sont exclues de la brevetabilité que les brevets concernant « l’un de ces éléments considéré en tant que tel ».

La pratique des offices et notamment de l’Office européen des brevets est donc d’accepter de délivrer des brevets pour ce que l’on appelle des inventions mises en œuvre par ordinateur, pour autant que l’invention ne porte pas sur le logiciel en tant que tel, mais comporte également des moyens techniques.

L’arrêt commenté semble être en ce sens.

Il faut tout d’abord comprendre l’invention objet de la demande de brevet. La cour d’appel, saisie d’un recours contre la décision de rejet de cette demande, a rendu un arrêt adoptant une approche rare en droit français sur ces questions. Il est tentant de proposer une lecture de l’arrêt de cassation qui, malgré la cassation de l’arrêt d’appel, valide cette approche.

La demande de brevet d’invention

La société Thalès a déposé le 17 décembre 2010 une demande de brevet d’invention français relative à un « Procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef » ; cette demande a été publiée sous le n° 2 969 124.

La revendication 1 vise un : « 1. Procédé d’affichage des étapes d’une mission d’un aéronef sur un écran d’un dispositif de...

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