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Investigations réalisées par les agents de l’administration douanière : non renvoi d’une QPC

En l’espèce, la chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 28-1 du code de procédure pénale qui permet aux agents de l’administration douanière de réaliser des investigations.

par Dorothée Goetzle 10 juillet 2019

Dans le cadre d’une procédure suivie des chefs d’escroquerie aggravée, tromperie aggravée, faux et usage, l’annulation d’une enquête judiciaire menée par les agents des douanes sur réquisitions du procureur de la République puis sur commission rogatoire du juge d’instruction était sollicitée par le requérant (P. Carli, Ni officier ni agent de policier judiciaire, l’agent des douanes habilité à être judiciairement commis, LPA 4 oct. 1999 ; M. Dobkine, La création d’une nouvelle force de police judiciaire : la douane judiciaire, D. 2001. Point de vue 1475 . Cette enquête se fondait sur l’article 28-1 du code de procédure pénale qui prévoit que des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge...

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