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IRL du 1er trimestre 2023 : application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 1er trimestre 2023, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,49 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,49 %) et en Corse (+ 1,99 %).

Si, en temps normal, la publication de l’indice de référence des loyers (IRL) par l’INSEE (puis, au Journal officiel) suffit pour déterminer le quantum de la hausse que le bailleur va, au maximum, pouvoir répercuter à son cocontractant au titre de la révision du prix du loyer (en vertu d’une stipulation contractuelle, loi du 6 juill. 1989, art. 17-1), en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dite « pouvoir d’achat », il risque d’en aller différemment jusqu’à l’application de l’indice du deuxième trimestre de l’année 2023.

En effet, l’article 12 de ce texte instaure un « bouclier loyers » aux termes duquel la fixation des IRL entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023 ne pourra déboucher sur une variation en glissement annuelle supérieure à 3,5 % (v. nos obs., Dalloz actualité, 5 sept. 2022).

Encore convient-il de distinguer le régime de droit commun de celui applicable, d’une part, dans les collectivités...

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