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Irrecevabilité d’un mémoire transmis à la chambre de l’instruction sur la messagerie professionnelle d’un greffier

Dans cet arrêt qui ne manquera pas d’attirer l’attention des praticiens, la chambre criminelle énonce que le mémoire transmis sur la messagerie professionnelle nominative d’un greffier est irrecevable.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 15 septembre 2022

En l’espèce, un individu était mis en examen et placé en détention provisoire à l’issue d’un débat contradictoire différé. Il présentait sans succès au JLD une demande de mise en liberté dont il relevait appel de l’ordonnance de refus. Il fondait son pourvoi sur la violation des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale. Il faisait en effet grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable son mémoire adressé par courriel au greffe de la chambre de l’instruction, alors que ce mémoire avait été envoyé la veille de l’audience au matin, selon les mentions figurant sur l’accusé de réception. Le requérant précisait en outre que l’adresse mail utilisée correspondait à celle utilisée par le greffe pour envoyer l’avis d’audience à son avocat.

Seule la messagerie déclarée au CNB peut être utilisée

En application du principe selon lequel est irrecevable le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale, la chambre criminelle rejette son pourvoi. En l’espèce, le mémoire ne pouvait pas être envoyé sur la messagerie professionnelle nominative d’un greffier. Il aurait dû, pour être recevable, être adressé à la messagerie prévue par la convention...

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