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En l’absence d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, le délai de pourvoi commence à courir le lendemain de la signification de l’arrêt à la dernière adresse déclarée par le prévenu, alors réputée faite à sa personne
par Florie Winckelmullerle 12 juin 2014

Un prévenu était jugé par arrêt « justement qualifié de contradictoire à signifier » et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 € d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle. Le 23 janvier 2013, l’arrêt était signifié, par exploit d’huissier, à l’adresse déclarée par l’intéressé au moment où il avait interjeté appel ; aucun changement d’adresse n’ayant été signalé dans les formes prévues par le code de procédure pénale au procureur de la République (art. 503-1, al. 3). Il formait néanmoins un pourvoi en cassation, le 5 avril 2013. Dans l’arrêt rapporté, la chambre criminelle déclare ce pourvoi irrecevable « comme tardif au regard des dispositions de l’article 568 du code de procédure pénale ». Il ne s’agit là, certainement, que d’une application rigoureuse des dispositions applicables.
En vertu de l’article 568 précité, sauf délais spéciaux (décisions rendues en matière de presse, Loi du 29 juill. 1981, art. 59 ; exécution d’un mandat d’arrêt européen, C. pr. pén., art. 568-1,...
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