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Irrecevabilité d’une assignation sans mémoire préalable et impossibilité de régularisation

Une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable est irrecevable et la situation ne peut pas être régularisée par un mémoire postérieur à la saisine du juge.

À la suite d’un congé comportant offre de renouvellement du bail commercial, la bailleresse avait assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer du renouvellement, mais sans avoir notifié de mémoire préalable.

C’est seulement ultérieurement, après s’être aperçue de cette omission, qu’elle notifia un mémoire alors que le juge était déjà saisi.

La Cour de cassation décide que, malgré cette tentative de régularisation a posteriori, l’action est irrecevable.

Nécessité d’un mémoire préalable à peine d’irrecevabilité

La nécessité de notifier un mémoire avant de saisir le juge des loyers commerciaux résulte du texte de l’article R. 145-27 du code de commerce, aux termes duquel « le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ».

La sanction de l’absence de mémoire préalable est donc expressément une irrecevabilité, non une nullité.

L’absence de notification d’un mémoire préalable entraîne l’irrecevabilité de l’action, la Cour de cassation ayant même décidé qu’en cas de pluralité de bailleurs il était nécessaire de notifier autant de mémoires (Civ. 3e, 3 juill. 2013, n° 12-13.780, Dalloz actualité, 4 sept. 2013, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2014. 199 , obs. R. Hallard ; ibid. 169, point de vue J.-P. Blatter ).

En revanche, dès lors que le mémoire préalable a bien été notifié, l’omission de sa remise au greffe ne constitue qu’une simple irrégularité de forme, la sanction de la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour...

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