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Irrecevabilité d’une demande de retrait de sanction disciplinaire d’une base de données ordinale

La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le 9 juin le recours d’une avocate sollicitant le retrait de la base déontologique et professionnelle de l’ordre des avocats de Paris d’une sanction ordinale prononcée à son encontre en 2011 puis annulée par la cour d’appel de Paris.

La cour d’appel de Paris, statuant en matière disciplinaire des professions judiciaires (ch. 4-13), a déclaré irrecevable jeudi le recours de l’avocate Caroline Mécary contre deux avis du conseil de l’ordre, ceux-ci ne relevant pas de décision ou délibération susceptibles d’appel.

Connue pour ses combats juridiques en faveur de l’homoparentalité, la PMA pour toutes, etc., l’avocate avait saisi la cour d’appel après le refus de l’ordre des avocats de Paris de retirer de sa base déontologique et professionnelle (BDP) une décision disciplinaire la concernant datant de juin 2011, annulée en octobre de la même année par cette même chambre.

Petit retour aux élections ordinales de 2010 pour comprendre cette procédure. À l’issue du premier tour de l’élection au bâtonnat de Paris en 2010, deux binômes restent en lice : Christiane Féral-Schuhl et Pierre-Olivier Sur, chacun flanqué d’un colistier, Yvan Martinet pour la première et Catherine Paley-Vincent pour le second.

À la veille du second tour, Caroline Mécary, membre de l’équipe de Mme Féral-Schuhl, adresse à l’ensemble des avocats parisiens un billet, intitulé « Comment cela s’appelle-t-il ? », peu amène à l’endroit de l’autre équipe. Un titre déjà utilisé pour deux autres billets qu’elle a publiés durant la campagne. Christiane Féral-Schuhl est élue et prend ses fonctions en janvier 2012. Pierre-Olivier Sur le sera au bâtonnat suivant.

Le libellé passe mal. Une procédure disciplinaire est engagée. Elle se solde le 28 juin 2011 par un avertissement, fondé non pas tant sur le fond de son propos que sur le moment de diffusion choisi (début d’après-midi de la veille du second tour), privant le binôme Sur-Paley-Vincent, selon le conseil de discipline, de la possibilité de répondre à cette attaque. L’avocate est sanctionnée d’un avertissement pour manquement au principe de délicatesse. Fin du premier acte.

Base déontologique et professionnelle

Le 28 octobre 2011, la cour d’appel annule la décision ordinale. À la date des faits, le règlement intérieur de l’ordre ne prévoit aucune disposition fixant les « limites temporelles du débat public et, en particulier, l’instant à partir duquel les actes de propagandes n’étaient plus admis » (le règlement a été modifié par la suite en mai 2011). Et, relève la cour, le binôme visé avait le temps de répliquer. L’avertissement pour manquement au principe de délicatesse est annulé. L’avocate a publié la décision sur son blog. Fin du deuxième acte.

L’affaire aurait pu en rester là. Quelques années plus tard, l’avocate apprend que cette décision ordinale et son libelle sont accessibles sur la BDP de l’ordre. Certes aux seuls avocats du barreau de Paris. Certes anonymisée. Mais, à au moins deux reprises, des magazines d’extrême droite en font état, sans jamais mentionner sa relaxe.

En juin 2020, elle demande la suppression de sa décision de la BDP (qui ne publie pas toutes les décisions disciplinaires). Premier avis de refus.

Deuxième demande. En octobre 2020, elle est convoquée devant une commission de déontologie restreinte. Mise en délibéré, l’affaire est à nouveau examinée en avril 2021 au motif que Me Mécary aurait publié sur son blog la décision ordinale dont elle demande le retrait. Ce qu’elle conteste. En mai, second avis de refus.

Elle sollicite alors un réexamen de son affaire. En juin, la commission, présidée par le bâtonnier Bernard Vatier, l’invite alors à exercer ses droits de recours, en application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Fin du troisième acte.

Droit à l’oubli

Lors de l’audience, la défense de Me Mécary a dénoncé une situation paradoxale. À savoir que c’est l’ordre qui lui a indiqué qu’un recours était possible sur le fondement de l’article 16 du décret et, devant la cour, ce même ordre assure que cette demande relative à cet article est irrecevable. Théorie de l’estoppel selon son avocat, Me Christophe Bigot. Le comportement procédural contradictoire d’une partie doit être sanctionné lorsqu’il induit en erreur son adversaire sur ses intentions.

Me Bigot avait aussi plaidé le droit à l’oubli et à l’effacement des données personnelles en s’appuyant sur une décision rendue le 24 septembre 2019 dans l’affaire Google par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Concernant les données sensibles relevant d’une procédure pénale, la CJUE a dégagé six critères : nature et gravité de l’infraction, déroulement et issue de la procédure, temps écoulé, rôle joué par la personne dans la vie publique et son comportement passé, intérêt du public au moment de la demande de retrait, contenu de la publication et répercussions de la personne. Raisonnant par analogie, il avait considéré qu’aucun des critères retenus par la CJUE ne pouvait justifier le maintien de la décision relative à la BDP.

Le représentant de l’ordre ainsi que l’avocat général avaient conclu au rejet de la demande, rappelant que de jurisprudence constante, les avis d’un conseil de l’ordre ne sont ni des délibérations ni des décisions susceptibles d’appel.

Dans sa décision, la cour considère que la lettre du bâtonnier de juin 2020 et l’avis de la commission de déontologie « ont valeur d’opinion, sans autre portée ni aucun caractère contraignant, et ne revêtent ainsi pas le caractère d’une décision ou d’une délibération du conseil de l’ordre ». La cour, précise-t-elle, ne peut connaître que des recours contre les décisions et délibérations du conseil de l’ordre visées à l’article 15 du décret réglementant la profession d’avocat. En conséquence, un « recours qui vise les avis ne relevant pas de décisions susceptibles de recours au sens de l’article 15 du décret est irrecevable », conclut la cour d’appel en condamnant Me Mécary aux dépens.