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Irrecevabilité d’une demande et prescription

L’article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. L’article 2241, alinéa 2, du même code ne s’applique qu’aux deux hypothèses, qu’il énumère, de saisine d’une juridiction incompétente ou d’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure.

par François Mélinle 15 février 2016

L’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (al. 1er) et qu’« il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure » (al. 2).

L’acte introductif d’instance a donc un effet interruptif de prescription.

Une difficulté apparaît toutefois lorsque la demande est déclarée irrecevable, dans le cadre d’une fin de non-recevoir. Faut-il alors considérer que l’effet interruptif de prescription de la demande perdure ? Ou faut-il assimiler cette hypothèse à celle d’un rejet, auquel cas il y a lieu de faire application de l’article 2243, selon lequel « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée » ?

La Cour de cassation n’avait pas eu, jusqu’à présent, l’occasion de se prononcer à ce propos, étant précisé qu’en application des principes antérieurs à la réforme du 17 juin 2008, la chambre commerciale avait énoncé que « la disposition aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action » (V. Com. 13 sept. 2011, n° 10-19.384, Dalloz actualité, 27 sept. 2011, obs. X. Delpech ).

Saisie de cette difficulté dans un dossier relatif aux procédures collectives, la chambre commerciale a formulé une demande d’avis auprès de la deuxième chambre civile, qui est spécialisée dans les questions de procédure civile. En effet, la chambre de la Cour saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie...

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