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Irrecevabilité de l’action civile exercée par une association de consommateurs dont l’agrément a été retiré
Irrecevabilité de l’action civile exercée par une association de consommateurs dont l’agrément a été retiré
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a admis qu’une association de protection des consommateurs sollicite la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif, alors que son agrément, valable au moment des faits, lui a été retiré par la suite.
par Méryl Recotilletle 19 septembre 2022

L’article 2 du code de procédure pénale est le siège de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction. Cette prérogative appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction mais pas uniquement. En effet, le législateur permet aux associations agréées d’exercer l’action civile par rapport à des faits portant un préjudice à l’intérêt collectif. C’est sur l’agrément d’une association agissant en application de l’article L. 621-1 du code de la consommation (Civ. 1re, 16 janv. 1985, D. 1985. 317, note Aubert ; JCP 1985. II. 20484, note Calais-Auloy) que la Cour de cassation s’est prononcée le 6 septembre 2022.
L’agrément de l’association était valable à la date des faits et de la citation
En l’espèce, l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels (ci-après AAMOI) a été agréée en qualité d’association de défense des consommateurs. Par actes d’huissier en 2015, elle a fait citer devant le tribunal correctionnel une société constructrice de maisons individuelles et ses dirigeants. Il leur était reproché d’avoir, notamment, entre 2013 et 2015, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l’article L. 231-4, II, du code de la construction et de l’habitation. Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les citations directes au motif que l’agrément préfectoral valait pour le département de l’Essonne, et ne concernait pas les trois départements concernés par l’affaire. Cette décision a été confirmée en appel le 4 avril 2018 et par arrêté préfectoral du 24 avril 2018, l’AAMOI a fait l’objet d’un retrait de son agrément.
Se prononçant sur le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel rendu le 4 avril 2018, la chambre criminelle a jugé le 29 juin 2019 (Crim. 29 juin 2019, n° 18-82.617, RSC 2020. 93, obs. C. Ambroise-Castérot ), sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de la consommation, que si l’AAMOI a été...
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