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Irrecevabilité de la QPC portant sur l’obligation vaccinale

Pour être recevable, la QPC portant sur l’obligation vaccinale introduite par l’article 14-II de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire doit préciser à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte, étant rappelé que le grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d’inconstitutionnalité.

À l’heure où la mise en place du « passe sanitaire » en France nourrit d’âpres débats, une partie du monde du travail (secteur médical) se trouve quant à lui confronté purement et simplement à l’obligation de se faire vacciner contre la covid-19, cette vaccination conditionnant la possibilité de continuer à exécuter leur contrat de travail. Au regard de la potentielle atteinte aux libertés fondamentales que cette mesure peut générer, une question surgit : un salarié peut-il refuser de se soumettre à l’obligation vaccinale en invoquant l’inconstitutionnalité/inconventionnalité de la mesure législative ? Si cette question apparaît lourde d’enjeux et complexe sur le fond, encore faut-il s’assurer qu’elle puisse être posée en respectant le cadre procédural approprié.

Telle était la difficulté mise en exergue dans l’arrêt rendu par la chambre sociale le 15 décembre 2021.

En l’espèce, des salariés du secteur de la santé ont refusé de se soumettre à l’obligation introduite par l’article 14-II de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ces salariés ont saisi les conseils prud’hommes de Troyes afin de contester la suspension de leur contrat de travail. À l’occasion de ce litige une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) fut formulée et transmise à la Cour de cassation, libellée en ces termes : « Les dispositions de l’article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit, d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment d’une suspension arbitraire du contrat de travail ? »

La chambre sociale, saisie de cette QPC, va très classiquement procéder à l’examen de sa recevabilité selon les critères habituels.

Aussi va-t-elle d’abord constater que la disposition contestée est bien applicable au litige.

Elle va ensuite reconnaître qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

L’irrecevabilité d’une QPC invitant à un contrôle de conventionnalité

L’éminente...

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