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Irrecevabilité de QPC sur le fermage agricole et le Conservatoire de l’espace littoral, le retour !

Les QPC ne sont pas recevables dès lors qu’elles n’explicitent pas ce que recouvrirait le « principe du statut d’ordre public du fermage agricole », ni ne précisent les droits conférés par ce statut et dès lors qu’elles ne précisent pas en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 4, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH), ne permettent pas à la Cour de cassation d’en vérifier le sens et la portée.

La Cour de cassation, exerçant l’office de juge du filtre, déclare irrecevable pour la deuxième fois la QPC transmise au sujet d’un fermage agricole et des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’environnement.

Cette fois, l’irrecevabilité est fondée d’abord sur une erreur d’allégation (la Conv. EDH et son Protocole additionnel étant visés). Elle s’explique ensuite en raison d’une mauvaise rédaction de la motivation, qui empêche la Haute Cour d’apprécier le sens et la portée de la QPC posée.

Cette décision peut être comprise comme l’écriture à la fois d’un nouveau paragraphe d’un guide pratique de rédaction de la QPC et d’un nouvel épisode d’un feuilleton judiciaire méditerranéen (v. préc. par ex., CE 7 juin 2023, n° 447797, Dalloz actualité, 20 juin 2023, obs. E. Maupin ; Lebon ; AJDA 2023. 1087 ).

Depuis 1995, un agriculteur occupe des parcelles qui ont été acquises en 2005 par le Conservatoire du littoral. Par délibération du 21 novembre 2013, le conseil d’administration du Conservatoire du littoral a classé ces parcelles dans son domaine propre. Par jugement irrévocable du 15 mai 2019, le Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) a dit que l’occupant bénéficiait d’un bail rural depuis 1995. Le 18 août 2020, le Conservatoire du littoral lui a notifié un congé portant refus de renouvellement du bail à effet du 31 mars 2022, que le preneur a contesté devant le TPBR.

Par arrêt du 8 septembre 2022 (Civ. 3e, QPC, 8 sept. 2022, n° 22-40.011), la Cour de cassation a déclaré une première fois irrecevable la QPC, transmise par le même TPBR dans la même instance opposant les mêmes parties, invoquant une atteinte portée par l’article L. 322-9 du code de l’environnement aux droits et libertés garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789.

En effet, la partie n’avait pas formulé de question dans un écrit distinct et l’affaire n’avait pas été communiquée au ministère public qui n’est pas partie à l’instance.

Ces causes d’irrecevabilité ayant disparu, la Cour de cassation a pu, de nouveau, être saisie de cette QPC.

Le preneur a déposé devant le TPBR, dans un mémoire cette fois bien distinct, des QPC. Ces questions ont été transmises par jugement du 29 mars 2023 par le TPBR qui a toutefois modifié leur rédaction, supprimant notamment les références des articles et textes constitutifs de la norme constitutionnelle.

La Cour de cassation apporte une première précision de procédure en énonçant que « si les questions posées peuvent être reformulées par le juge à l’effet de les rendre plus claires ou de leur restituer leur exacte qualification, il n’appartient pas au juge d’en modifier l’objet ou la portée ».

Estimant qu’il convenait donc de statuer sur les questions telles qu’elles ont été soulevées dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui les lui a transmises, elle a donc répondu à la question formulée ainsi :
« - Le principe du statut d’ordre public du fermage agricole est-il un principe fondamental reconnu par les...

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