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Irrecevabilité du recours en annulation d’un procès-verbal en matière de visite douanière

Seul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation d’un navire peut former le recours qu’il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. Il en découle que, s’il n’est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n’est pas recevable à exercer ce recours.

Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, plusieurs fois modifié, a prévu que les personnes, physiques ou morales, visées par des mesures de gel des avoirs prises dans le cadre des sanctions prises à l’égard de la Russie suite à l’annexion de la Crimée en 2014 soient inscrites à l’annexe I de ce règlement.

Dans l’affaire jugée, le 15 mars 2022, soit le même jour que l’inscription sur ladite liste de la personne mise en cause, M. O., l’administration des douanes a réceptionné des documents transmis par les autorités diplomatiques maltaises portant sur le navire « La Petite Ourse », appartenant à la société Orangery maritime Ltd et dont l’intéressé admet être le propriétaire effectif. Le 16 mars 2022, des agents de l’administration des douanes ont, sur le fondement de l’article 63 du code des douanes, accédé à bord de ce...

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