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Irrecevabilité du recours en raison de la méconnaissance du délai de notification du jugement

Il résulte de l’article 528-1 du code de procédure civile que si le jugement, qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance, n’est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration de ce délai.

par Mehdi Kebirle 4 mai 2015

Cet arrêt porte sur la limite temporelle imposée pour procéder à la notification du jugement faute de quoi les parties perdent leur droit de former un recours.

Il s’agissait en l’occurrence d’un arrêt qui tranchait tout le principal en rejetant l’ensemble des demandes des parties relatives à une astreinte. La décision avait été signifiée à l’autre partie plus de quatre années après son prononcé. Un pourvoi avait été formé mais la Cour de cassation le déclare irrecevable au visa de l’article 528-1 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet qu’aux termes de ce texte, si un jugement, qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance, n’est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration de ce délai.

La solution est des plus classiques (Com. 4 juin 1996, n° 94-17.060, Bull. civ. IV, n° 158 ; D. 1996. IR 177 . V. pour un pourvoi en cassation : Civ. 2e, 11 mars 1998, n° 96-12.749, Bull. civ. II, n° 81 ; D. 1998. IR 97 ; RTD civ. 1998. 475, obs. Perrot ; Rev. huiss. 1998. 1076 ; JCP 1998. IV. 1960 ; 10 déc. 1998, n° 96-12.380, Bull. civ. II, n° 296 ; D. 1999. 220, obs. Julien ; RG proc....

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