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Irrecevabilité encourue et second appel : rideau !

La saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier appel n’ait pas été déclaré irrecevable.

par Romain Lafflyle 28 octobre 2020

On a frôlé l’absurde. Comment concilier la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’appelant n’a pas d’intérêt à agir tant que la caducité ou l’irrecevabilité de son appel n’a pas été prononcée et l’article 911-1 nouveau du code de procédure civile qui interdit désormais tout nouvel appel dès lors que le premier a été jugé caduc ou irrecevable ? Avec cet arrêt absolument capital, la Cour de cassation permet d’éviter le pire, comme aux avocats de poursuivre la représentation de La Cantatrice chauve, toujours à l’affiche sur certaines scènes françaises.

 

 

Palais de justice, bureau d’un conseiller de la mise en état. Journée française, code de procédure civile français posé sur une table française. Les avocats français de l’appelant et de l’intimé sont assis, side by side, dans des fauteuils français. Un long moment de silence français. La pendule française frappe dix-sept coups français.

— Que l’appelant attende l’ordonnance de caducité ou d’irrecevabilité pour former son second appel ! Qu’il nous démontre son intérêt à agir !
— Oui, Maître, avant l’heure, c’est pas l’heure. Estimez-vous déjà heureux d’être toujours dans le délai pour former un nouvel appel. Attendez encore quelques instants que je prononce la sanction… Voilà, c’est fait !
— Tout est donc en ordre, l’irrecevabilité est prononcée. Je suis à nouveau recevable et je forme aussitôt appel puisque j’y ai intérêt !
— Trop tard ! Après l’heure, c’est plus l’heure. Vous savez bien que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou d’irrecevabilité n’est plus recevable à former un nouvel appel !

Retour devant la cour d’appel de Paris. Le 10 octobre 2017, un salarié relève appel devant la cour d’appel de Paris d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, puis, le lendemain, interjette appel du même jugement devant la cour effectivement compétente, la cour d’appel de Versailles. Par ordonnance du 2 mai 2018, non sujette à déféré, le conseiller de la mise en état de la cour de Paris juge irrecevable l’appel. La société intimée saisit alors le conseiller de la mise en état de la cour de Versailles aux fins de voir juger irrecevable l’appel puis défère à la cour la décision l’ayant déboutée de cette demande. Observant que le second recours était dirigé à l’encontre du même jugement et entre les mêmes parties, et que l’avocat du salarié avait écrit à la cour d’appel de Paris que « la saisine de votre juridiction étant une erreur, dont je vous prie de bien vouloir m’excuser, je vous remercie de bien vouloir en tirer toutes les conséquences concernant cette déclaration d’appel », la cour d’appel, sur déféré, infirme la décision du conseiller de la mise en état et « en déduit qu’ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d’appel de Paris avant d’avoir formé un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles et alors qu’une même partie ne peut interjeter qu’un seul recours contre une même décision, M. X n’avait pas intérêt à former, le 11 octobre 2017, un second recours contre le jugement déféré en laissant subsister son premier appel ». La Cour de cassation, au visa des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt après avoir relevé qu’« il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le second de ces textes, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie » et donc qu’« il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Censurant la motivation de la cour statuant sur déféré, elle conclut qu’« en statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que le premier appel avait été formé devant la cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle n’est pas situé le conseil de prud’hommes de Nanterre, de sorte qu’il était irrégulier et, d’autre part, que cette irrégularité n’avait donné lieu au prononcé d’une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour d’appel de Versailles, celle-ci a violé les textes susvisés ».

On disait récemment que l’arrêt majeur rendu par la deuxième chambre civile le 2 juillet 2020 dessinait sans doute le futur de la régularisation procédurale en cas de caducité ou d’irrecevabilité, puisqu’elle venait de juger, pour les appels interjetés avant le 1er septembre 2017, que la circonstance que le désistement de l’appel porté devant une juridiction incompétente n’était pas intervenu au jour où l’appel avait été formé devant la cour d’appel territorialement compétente ne faisait pas obstacle à la régularisation du second appel formé dans le délai légal (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-14.086, Dalloz actualité, 8 sept. 2020, obs. R. Laffly). Avec cet arrêt de section, la Cour de cassation lève enfin le voile sur l’interprétation de l’alinéa 3 de l’article 911-1 applicable aux appels postérieurs au 1er septembre 2017 et qui précise que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie », tandis que l’article 546 dispose que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».

Dans l’arrêt du 2 juillet 2020, la cour d’appel de Bastia avait estimé que, tant que la cour d’appel ne s’était pas prononcée, l’appelant n’avait pas d’intérêt à agir en formant un second appel identique au premier. Comme le jugeait précédemment la Cour de cassation, l’intérêt à relever appel s’appréciant au jour de l’appel, il fallait attendre que la caducité ou l’irrecevabilité soit prononcée pour réitérer son appel (si l’appelant était toujours dans le délai pour le faire), motivation reprise par la cour de Versailles dans cet arrêt à nouveau censuré par la Cour de cassation, cette fois sous l’empire du nouveau texte. C’est d’autant plus heureux, on le verra, qu’au regard de ce fameux alinéa 3, une interprétation contraire aurait été la négation même du droit d’accès au juge comme d’un droit à l’erreur. On observera déjà que la cour de Versailles ne pouvait conditionner le second appel au désistement du premier, étant rappelé qu’à défaut de réserves expresses, le désistement en appel vaut acquiescement au jugement… Mais surtout, de ces deux textes, la deuxième chambre civile livre une limite essentielle à l’impossibilité de former un nouvel appel contre un même jugement et les mêmes parties : l’erreur de procédure peut être réparée par un nouvel appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Et l’on ajoutera « ou caduc ».

Par cet arrêt, la deuxième chambre consacre finalement, et heureusement, le droit à l’erreur, comme elle avait su le faire le 2 juillet 2020, ou encore précédemment en cas de déchéance de pourvoi. Au visa de l’article 621 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile a en effet admis que le second pourvoi est recevable lorsque l’ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi est postérieure à la déclaration du second pourvoi (Civ. 2e, 27 juin 2019, n° 17-28.111, Dalloz actualité, 25 juill. 2019, obs. A. Bolze ; D. 2019. 1398  ; JCP 2019. 726). Et c’est d’ailleurs ce droit à l’erreur procédurale, tant que le délai d’appel n’est pas expiré, qui avait été consacré par certaines cours d’appel qui s’étaient départies du fameux défaut d’intérêt à agir en raison de la contradiction même avec la lettre de l’article 911-1 (à titre d’exemple, v. Pau, 1re ch, 13 nov. 2018, n° 18/02783 ; Amiens, 31 janv. 2019, n° 18/02692 ; Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2019, n° 18/27073 ; Paris, pôle 5, ch. 5, 16 mai 2019, n° 19/00012 ; Lyon, 6e ch, 19 déc. 2019, n° 19/06427 ; Lyon, 3e ch. A, 3 mars 2020, n° 19/05061, Dalloz jurisprudence).

L’intérêt à agir naît, précisément, de la volonté de réparer une irrégularité procédurale. Et les praticiens savent à quel point elle peut être multiple : juridiction territorialement ou matériellement incompétente, erreur dans les parties, omission sur l’acte d’appel ou d’un acte en cours de procédure, etc. Mais encore fallait-il interpréter en prenant de la hauteur, ce que fait, à l’évidence, la deuxième chambre civile. Car soit cette disposition devait être comprise à l’aune de son ancienne jurisprudence et il fallait conclure que, même non encore prononcée, la caducité ou l’irrecevabilité encourue privait l’appelant de toute possibilité de réitérer son acte d’appel car il n’avait pas d’intérêt à agir, soit que l’appelant pouvait réparer une erreur procédurale tant que la sanction n’avait pas été prononcée, son intérêt à former un nouvel appel découlant justement de sa première erreur, qui allait devenir, bientôt, irréparable.

Dit autrement, soit l’on privilégiait une vision du texte jurisprudentielle, soit l’on avait une approche grammaticale par l’usage du participe passé à l’alinéa 3 de l’article 911-1. Et l’on ne peut que se réjouir lorsque c’est la grammaire qui triomphe, surtout lorsqu’elle offre les clés pour comprendre la règle de droit. Car c’est finalement de cela qu’il s’agit. Par l’utilisation, à la forme passive, du passé composé (« a été frappée de caducité »/« a été jugée irrecevable »), on pouvait espérer que la Cour de cassation en profite pour abandonner son ancienne jurisprudence sur l’intérêt à agir pour consacrer le droit des parties à réparer une erreur procédurale, à condition qu’elles soient bien évidemment dans le délai pour le faire et avant que la sanction ne soit advenue. Car, si la Cour de cassation avait jugé l’inverse (il ne faut pas oublier que, si certaines cours d’appel avaient cette même approche, d’autres niaient la possibilité de former un second appel depuis le 1er septembre 2017), l’appelant n’aurait jamais pu réparer la moindre erreur alors même qu’il était encore dans le délai pour interjeter appel. L’équation était devenue insoluble pour nombre d’avocats : comment retarder un second appel jusqu’à la caducité ou l’irrecevabilité du premier afin de démontrer son droit à agir alors que l’article 911-1, issu du décret du 6 mai 2017, interdit expressément tout nouvel appel si l’appel a été jugé caduc ou irrecevable ?

Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. La deuxième chambre civile vient d’éviter aux avocats de tourner en rond autour d’un juge metteur en scène d’une pièce dans laquelle le non-sens était devenu le personnage principal. Fin des représentations de l’antipièce de Ionesco. Et La Cantatrice chauve, dans tout ça ? Eh bien, elle se coiffe toujours de la même façon.