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Irrégularité d’auditions de salariés par la DIRECCTE : les précisions de la Cour de cassation

Le 16 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les contours de la régularité des auditions des salariés par les agents de la DIRECCTE, en limitant la qualité à agir en nullité aux salariés auditionnés, d’une part, et en affirmant l’application des droits de la défense à ces auditions, tout en la limitant, d’autre part. 

Des sociétés poursuivies pour travail dissimulé aggravé ont formé une demande d’annulation de pièces de la procédure, rejetée par la Chambre de l’instruction. 

Les agents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la DIRECCTE), ont effectué un contrôle dans les locaux des sociétés. Plus d’un an plus tard, a résulté de l’enquête menée par la DIRECCTE la constatation par procès-verbal de manquements aux règles de conditions d’emploi et de détachement de salariés. Les agents de l’URSSAF ont par la suite dressé un procès-verbal d’infractions et l’ont transmis au procureur de la République. Après l’ouverture de l’information, les sociétés visées plus haut ont été mises en examen. 

Les sociétés n’ont pas qualité à agir en annulation des auditions de leurs salariés

Les sociétés ont requis l’annulation du procès-verbal d’infraction rédigé sur la base d’auditions effectuées au cours du contrôle opéré par la DIRECCTE. Selon elles, le consentement préalable des personnes auditionnées n’a pas été recueilli, contrairement aux règles encadrant les pouvoirs d’investigation des agents de la DIRECCTE.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que la chambre de l’instruction a jugé « à tort » sur des points procéduraux, estimant qu’elle n’aurait pas dû rejeter des attestations ou encore considérer irrecevable un mémoire déposé hors délai.

En revanche, la chambre criminelle affirme ici que les sociétés n’avaient pas qualité à agir. Ce raisonnement découle du fait que l’obligation de recueillir le...

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