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Irrégularité de fond : régularisation du défaut de capacité du représentant en justice

L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

par Mehdi Kebirle 5 février 2019

En plus des vices de forme pouvant affecter la validité d’un acte de procédure, le code de procédure civile prévoit une seconde catégorie, celle des irrégularités de fond. Celles-ci s’inscrivent dans un cadre juridique plus souple que les premières, un cadre que le code pose aux articles 117 à 121. Ces textes fournissent une liste d’irrégularités de fond et en fixent le régime. Plus spécifiquement, il résulte du dernier que « dans les cas où elle peut être couverte », la nullité peut être évincée par la régularisation de l’acte, à condition que celle-ci fasse disparaître la cause de l’irrégularité. De cette formule découle l’idée selon laquelle toutes les irrégularités ne sont pas susceptibles d’être régularisées. « Mais l’article 121 ne fournit ni exemple ni critère, laissant à la prudence des juges le soin de décider des cas où la nullité peut être couverte ou non » (J-Cl. pr. civ., Nullité des actes de procédure, par J. Beauchard et N. Cayrol, fasc. 600-55, n° 40). C’est précisément cette prudence que la Cour de cassation a eu à déployer dans cet arrêt de cassation du 10 janvier 2019.

Après leur avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, une banque a assigné un couple à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution. Une cour d’appel a cependant prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation au motif que ce commandement portait constitution d’un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice. Selon la juridiction du fond, cette irrégularité constituait une nullité de fond qui affectait la validité et, partant, l’existence même de l’acte. Elle ne pouvait donc faire l’objet d’une régularisation.

L’arrêt est censuré au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile. La Cour de cassation rappelle d’abord que, selon ces textes, l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue. Elle souligne ensuite qu’en l’occurrence, l’irrégularité avait bien été couverte, avant que le juge de l’exécution ne statue, par la délivrance, au couple, d’une assignation à comparaître mentionnant la constitution d’un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière.

À première vue, le raisonnement des juges du fond peinait à convaincre mais la lecture des moyens annexés permet de mieux le comprendre.

La cour d’appel n’ignorait pas qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue, entre autres, des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte « le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ». C’est notamment le cas lorsque la constitution n’est pas conforme aux règles de la postulation. La mention dans l’assignation devant juridiction de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond (Civ. 2e, 9 janv. 1991, n° 89-12.457 P RTD civ. 1991. 598, obs. R. Perrot ; Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 124 ; 5 mai 2011, n° 10-14.066 P, D. 2011. 1357 ; ibid. 2012. 1509, obs. A. Leborgne ; RTD civ. 2011. 585, obs. P. Théry ; Procédures 2011, n° 223, note R. Perrot ; RDBF 2011, n° 144, note S. Piedelièvre).

Elle n’ignorait pas non plus que l’irrégularité de fond pouvait faire l’objet d’une régularisation. La juridiction du fond a cependant entendu marquer une distinction fondée sur la cause de l’irrégularité. Elle a considéré que celle qui était tirée du défaut de pouvoir pouvait être couverte si la cause de ce défaut avait disparu au moment où le juge statue. En revanche, selon elle, ce n’était pas le cas d’un défaut de capacité puisque, « par essence, le commandement est délivré par une personne qui ne peut le faire non parce qu’elle n’en a pas le pouvoir – irrégularité susceptible de régularisation – mais parce qu’elle est dénuée de toute qualité pour faire délivrer un acte initiant la mesure d’exécution forcée diligentée ». Derrière cela, il y avait la volonté de sanctionner durement l’irrégularité affectant l’acte. Les juges du fond ont tiré argument du fait que la procédure de saisie immobilière est une voie d’exécution « particulièrement lourde en conséquence […], ce qui induit le formalisme renforcé, protecteur des droits du débiteur saisi, propre à cette procédure ».

À l’aune de cet argumentaire, le raisonnement devient intéressant car, techniquement, il y a effectivement des cas dans lesquels l’irrégularité n’est pas susceptible d’être couverte en raison de sa gravité. Comme le relève un auteur, « certaines irrégularités entraînent la nullité de l’acte même si le plaideur a tenté de le régulariser. Elles affectent en effet trop radicalement l’acte de procédure pour qu’une régularisation puisse parvenir à couvrir la nullité » (Rép. pr. civ., Nullité, par L. Mayer, n° 240). C’est précisément le cas du défaut de capacité de jouissance car, dans ce cas, l’irrégularité est « trop fondamentale pour souffrir la moindre régularisation » (L. Mayer, préc.). C’est aussi le cas lorsque l’acte de procédure est délivré par une personne dénuée de tout pouvoir de représentation. La haute juridiction a ainsi pu juger qu’un commandement de payer délivré par une filiale au nom de la société mère était entaché d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (Civ. 3e, 29 oct. 2008, n° 07-14.242, Bull. civ. III, n° 165 ; D. 2008. 2867 ; AJDI 2009. 618 , obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; Dr. et proc. 2009. 150, obs. crit. Martel). Dans le même ordre d’idées, il a également été jugé que la nullité d’un commandement de payer résultant de ce qu’il a été délivré « à la requête d’une personne morale dont le représentant était décédé à la date de la délivrance de l’acte » n’est pas susceptible d’être couverte (Civ. 2e, 21 mars 2013, n° 12-17.107, D. 2013. 845 ; AJDI 2013. 511 , obs. C. Rouquette-Térouanne ; Rev. sociétés 2014. 97, note V. Thomas ). Dans ces hypothèses, « il n’y a pas véritablement de régularisation, mais changement de partie au litige. […] Il faut considérer que l’acte est nul irrémédiablement » (J. Beauchard et N. Cayrol, préc., n° 40).

En revanche, la question du défaut de pouvoir de l’avocat fait l’objet d’une approche plus souple. À l’analyse de la jurisprudence, les actes entachés d’irrégularités qui consistent dans le choix d’un représentant non habilité à accomplir des actes de procédure devant la juridiction saisie sont susceptibles d’être régularisés. C’est le cas lorsque la loi prévoit une représentation obligatoire par avocat mais qu’une autre personne a accompli l’acte. Ainsi, l’irrégularité résultant de ce que le demandeur a été représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par son conjoint divorcé, c’est-à-dire par une personne non autorisée par la loi, est régularisée par la représentation du demandeur en cause d’appel par un avocat (Civ. 2e, 25 mars 2010, n° 09-13.672, Bull. civ. II, n° 70). C’est aussi le cas lorsqu’un avocat a accompli l’acte alors qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire. Ainsi, la constitution d’un avocat qui n’est pas inscrit au barreau du ressort du tribunal devant lequel l’affaire est portée peut être régularisée par le dépôt de conclusions rédigées par un avocat habilité (Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 06-22.024, Bull. civ. II, n° 98 ; D. 2011. 265, obs. N. Fricero ; ibid. 552, obs. B. Blanchard ; Procédures 2010, n° 306, obs. R. Perrot ; 5 mai 2011, n° 10-14.066, Bull. civ. II, n° 105 ; D. 2011. 1357 ; ibid. 2012. 1509, obs. A. Leborgne ; RTD civ. 2011. 585, obs. P. Théry ).

En l’occurrence, pour la haute juridiction, l’irrégularité dont était frappé l’acte était régularisable. La restriction envisagée par la cour d’appel ne s’imposait nullement. L’intervention du « bon » représentant – celui disposant du pouvoir nécessaire – avant le jugement couvrait le défaut initial. C’était donc dire que le fait que la procédure de saisie immobilière soit une voie d’exécution « lourde en conséquences » régie par un « formalisme renforcé » était parfaitement indifférent à la faculté de régularisation de l’acte offerte par l’article 121 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’était question que de l’absence de pouvoir d’un représentant en justice. Une telle erreur était-elle réparable ? Assurément, oui. Le vice, qui ne concernait pas la partie mais son représentant, n’était pas irrémédiable et pouvait largement être couvert par la constitution d’un représentant en exercice, antérieurement au jugement de juge de l’exécution. En bref, la régularisation permettait d’effacer l’irrégularité.

En conclusion, c’est donc davantage la nature de l’irrégularité affectant l’acte de procédure que la nature de la procédure dans lequel il s’inscrit qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut ou non faire l’objet d’une régularisation. La solution retenue, qui s’appuie en grande partie sur la lettre de l’article 121, a le mérite de ne pas ajouter au texte une considération qu’il ne contient nullement. C’est sans doute ce que commandait la prudence des magistrats.