
Irresponsabilité pénale et appel d’une ordonnance de mise en accusation
La personne mise en examen peut, à l’appui de son appel d’une ordonnance de mise en accusation, invoquer les dispositions de l’article 122-1 du code pénal sans que l’article 706-128 du code de procédure pénale n’impose que l’article 122-1 du code précité soit expressément cité dans son acte d’appel.
L’arrêt rapporté concerne un individu mis en examen du chef d’assassinat. L’intéressé forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction l’ayant renvoyé devant une cour d’assises. Il entend faire reconnaître qu’au moment des faits il était atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La responsabilité pénale suppose en effet que l’auteur de l’infraction ait eu au moment de la commission de celle-ci toutes ses facultés mentales. Dans le cas contraire, l’auteur de l’acte ne peut avoir eu une conscience lui permettant d’exercer une volonté libre (Rép pén., v° responsabilité pénale, par B. Pereira). La chambre de l’instruction dispose, en cette matière, de prérogatives importantes (Crim. 12 déc. 2012, n° 12-86.440, AJ pénal 2013. 223, obs. J.-B. Perrier ). Elle peut en effet prendre un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental mais aussi ordonner l’admission du mis en examen en soins psychiatriques,...
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