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Isolement en soins psychiatriques sans consentement : comment calculer le délai de sept jours ?

Dans un avis rendu le 6 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation précise comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien.

La version actuellement en vigueur des textes régissant l’isolement et la contention en soins psychiatriques sans consentement est, aujourd’hui, assurée par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et par un décret d’application pris quelques temps plus tard le 23 mars suivant (sur ces textes, v. Décr. n° 2022-419, 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine). Avant cette période de relative stabilité, les textes antérieurs ont connu deux séries d’abrogation en 2020 et en 2021 par différentes questions prioritaires de constitutionnalité (v. sur les décis. de 2020, Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const. 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1559, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer ; sur les décis. de 2021, Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 ; D. 2021. 1324, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; RTD civ. 2021. 619, obs. A.-M. Leroyer ). Dans une décision M. Sami G. et autres rendue l’année dernière (Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762 , note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol ), le Conseil constitutionnel n’a pas prononcé de troisième abrogation, pour le moment du moins.

Toutefois, les nouveaux textes commencent à poser de sérieuses difficultés pratiques sous certains aspects. L’une d’entre-elles réside dans la computation des délais prévus par les dispositions du code de la santé publique. L’avis rendu le 6 mars 2024 permet de s’en convaincre. La demande, formulée par application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, a été rédigée par le juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal judiciaire de Quimper. Elle concerne le délai de sept jours de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dont dispose le juge des libertés et de la détention après deux décisions de maintien prises par celui-ci. 

Elle est ainsi formulée :

« Le délai de sept jours fixé par l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l’heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? »

Les raisons de l’hésitation : quelle méthode pour compter les sept jours ?

Il existe dans l’architecture des nouveaux textes une spécificité certaine dans le délai de sept jours de l’article L. 3222-5-1. Cet article mentionne, en effet, des délais exprimés pour la plupart en heures alors que celui-ci est compté en jours (ce que ne manque pas de rappeler l’avis au pt n° 6). L’autre exception concerne la durée cumulée jusqu’à quinze jours quand il existe un fractionnement des mesures d’isolement. Pour le délai de sept jours, la complexité est du côté des magistrats et des greffiers qui connaissent, en ce moment, une certaine hésitation, source d’insécurité juridique notable pour les personnes intéressées par la mesure d’isolement.

Deux grandes possibilités existent :

  • Soit on décide de computer le délai de sept jours comme ceux de procédure civile en suivant les règles méthodologiques des articles 640 et suivants du code de procédure civile (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile - Droit commun et spécial du procès civil, MARD et...

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