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Isolement et contention en hospitalisation sous contrainte : publication du décret d’application (bis repetita)

Le décret n° 2022-419 pris le 23 mars 2022 modifie la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle de l’isolement et de la contention dans le cadre des soins sans consentement. Retour sur l’épilogue attendu d’une saga judiciaire et législative longue de deux ans.

Le contentieux de l’isolement et de la contention trouvera-t-il enfin un épilogue apaisé ? Le décret n° 2022-419 publié le 23 mars 2022 fait ce vœu qu’avait déjà formulé le décret d’avril 2021 (Isolement et contention en hospitalisation sous contrainte : publication du décret d’application, comm. décr. n° 2021-537, 30 avr. 2021, JO 2 mai, Dalloz actualité, 11 mai 2021, C. Hélaine). À l’époque, nous avions noté que le système n’était peut-être pas celui qui permettrait d’éviter une nouvelle inconstitutionnalité par l’absence de contrôle systématique du juge. Aujourd’hui, fort de ce contrôle beaucoup plus strict, le cadre législatif devrait être plus solide. Le décret étudié vient en apporter les conséquences réglementaires. Restera à compléter ce corpus par des instructions de la Direction générale des offres de soins.

Repositionnons le contexte : le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 répond à une modification législative qui a été causée par le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer ) lequel a engendré une nouvelle décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel sur les mesures d’isolement et de contention en soins psychiatriques sans consentement (Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 ; D. 2021. 1324, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; RTD civ. 2021. 619, obs. A.-M. Leroyer ). Le législateur avait, alors, jusqu’au 31 décembre 2021 pour revoir sa copie. Après l’abrogation des textes concernés en 2020 (également par le jeu d’une QPC, v. Civ. 1re, 5 mars 2020, n° 19-40.039, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1559, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer ), le Parlement avait pris in extremis de nouvelles dispositions dans la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2021 (L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021, Dalloz actualité, 12 janv. 2021, obs. C. Hélaine). Le législateur avait donc décidé de procéder, pour les conséquences de la seconde abrogation, de la même manière, mais cette fois-ci le Conseil constitutionnel n’en a pas décidé ainsi (16 déc. 2021, n° 2021-832 DC) : l’article 41 comportant les nouvelles dispositions sur l’isolement et la contention ne pouvait être contenu dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Nous voici donc en janvier 2022 sans les textes attendus sur le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention pour l’isolement et la contention. Ce sera finalement la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique qui s’occupera de pallier cette carence. Ce choix n’était pas très stratégique : certains lecteurs de la loi ont associé le fameux « passe vaccinal » avec cette réforme de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique alors que les deux n’ont absolument rien à voir. Il aurait peut-être fallu passer par un texte différent pour éviter cette discussion assez vaine. Le site Vie publique explique d’ailleurs ce problème : « enfin, un dernier article, sans lien avec la crise sanitaire, tire les conséquences d’une décision QPC du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021. Il instaure, en matière de soins psychiatriques sans consentement, un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de maintien à l’isolement ou en contention passé une certaine durée » (nous soulignons). L’explication montre bien toute...

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