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Isolement et contention en soins psychiatriques sans consentement : vers une troisième abrogation ?

Dans deux arrêts rendus le 26 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité au sujet de l’isolement et de la contention en matière de soins psychiatriques sans consentement.

Jusqu’où ira la remise en cause de la constitutionnalité des textes gouvernant l’isolement et la contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement ? À dire vrai, personne ne le sait vraiment tant le système retenu en droit positif reste sujet à caution eu égard à la sévérité du Conseil constitutionnel en la matière. Rappelons que nous en sommes à trois versions successives des textes après une première abrogation en 2020 (v. Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1559, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer ) puis une seconde en 2021 (Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 ; D. 2021. 1324, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; RTD civ. 2021. 619 , obs. A.-M. Leroyer). La dernière mouture en vigueur est actuellement régie par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et par un décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 (v. sur cette question Décr. n° 2022-419, 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine).

Dans ce contexte fort agité, c’est donc sans très grande surprise que deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises par la première chambre civile de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Le contexte est similaire dans les deux situations. Dans l’affaire n° 22-40.019, une personne est admise le 11 octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision au vu d’un péril imminent par le directeur d’un établissement hospitalier sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Huit jours plus tard, l’intéressé est placé en chambre d’isolement. Le même jour, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de ladite mesure d’isolement. Dans l’affaire n° 22-40.021, le contexte d’admission est exactement le même, à une date différente qui est le 17 juin 2022, mais l’intéressée a fait l’objet à la fois de mesures d’isolement et de contention « de manière discontinue » note l’arrêt. Le 22 juin 2022, le directeur d’établissement saisit là encore le juge des libertés et de la détention pour renouveler la mesure d’hospitalisation complète elle-même. Dans les deux affaires, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique.

Les voici reproduites...

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