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« Je suis candidat à l’élection présidentielle » : Éric Zemmour condamné pour contrefaçon de droits d’auteur

Par un jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris condamne Éric Zemmour pour contrefaçon, tout comme l’association Reconquête, éditrice du site officiel de l’homme politique, ainsi que son président François Miramont, en raison de l’utilisation sans autorisation des images de films dans son clip d’annonce de candidature à la présidentielle.

À la veille de l’élection présidentielle, le droit d’auteur s’invite dans le débat politique. En cause, la diffusion de la désormais célèbre vidéo Je suis candidat à l’élection présidentielle. Éric Zemmour y dévoilait les raisons l’ayant poussé à candidater, son discours oral s’accompagnant de reproductions d’images ou d’extraits tirés de sources diverses. Parmi celles-ci, on retrouvait les films Le Quai des brumes, Dans la maison, Louis Pasteur, portrait d’un visionnaire, Jeanne d’Arc ou encore Un singe en hiver. Invoquant des atteintes à leurs droits patrimoniaux ainsi qu’au droit moral, les titulaires des droits d’auteur sur ces œuvres intentaient dès lors une action en justice.

Par son jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris condamne Éric Zemmour pour contrefaçon, tout comme l’association Reconquête, éditrice du site officiel de l’homme politique, ainsi que son président François Miramont. Le juge refuse aux défendeurs le bénéfice de l’exception pour courte citation, ce qui l’amène à appliquer le test de proportionnalité et vérifier si la condamnation pour contrefaçon ne constituait pas une atteinte légitime à la liberté d’expression des défendeurs.

L’inapplicabilité de l’exception pour courte citation

Selon les défendeurs, la vidéo litigieuse constitue une œuvre nouvelle, à caractère informatif, incorporant de courts extraits des œuvres préexistantes et de ce fait bénéficie de l’exception pour courte citation. Cette argumentation est balayée par le juge qui retient d’abord une atteinte au droit de paternité.

Comme le rappelle le tribunal, l’exception en question ne pourrait s’appliquer que « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». Or, en l’espèce, les défendeurs se sont contentés de mettre à disposition des spectateurs un lien sous la désignation « voir plus », dont le contenu précisait uniquement le titre des films et le nom du titulaire de la chaîne YouTube ayant servi de source…

Les exceptions ne limitent que les droits patrimoniaux de l’auteur, laissant intactes les prérogatives du droit moral. La citation n’échappe pas à cette règle, bien que la doctrine souligne parfois son caractère nécessairement attentatoire au droit à l’intégrité de l’œuvre (P. Vivant, Courte citation et parodie : des exceptions au droit moral ?, RLDI, n° 13, févr. 2006, p. 59-61). Il est aussi constant que face au silence des textes quant aux modalités concrètes de l’indication de la source, le processus relève alors largement des usages, qui dictent par exemple l’utilisation de guillemets pour les citations littéraires, et admettent en ce qui concerne l’œuvre audiovisuelle la mention de la source de la citation dans le générique, ou dans d’autres « paratextes » accompagnant la diffusion de l’œuvre seconde (X. Pres, Les sources complémentaires du droit d’auteur français. Le juge, l’administration, les usages et le droit d’auteur, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, nos 67 s.). Ainsi, l’emplacement choisi par les défendeurs pour insérer les références est viable. C’est le laconisme dont ils ont fait preuve qui justifie la solution. L’œuvre citante doit en effet respecter le droit de paternité, en associant dans toute la mesure du possible le nom de l’auteur à l’œuvre citée (M. Vivant, J.-M. Brugiere, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 585).

Notons toutefois qu’en matière de citation audiovisuelle, échappant ipso facto à la rigueur et à la clarté des usages dans le cadre littéraire, la jurisprudence peut parfois apparaître plus libérale, se limitant simplement à la nécessité de présenter les éléments cités comme provenant d’un autre auteur, sans réclamer la mention systématique du nom de celui-ci (M. Cornu et N. Mallet-Poujol, Le droit de citation audiovisuelle : Légitimer la culture par l’image, Légicom, 1998/1, n° 16, p. 119-145, spéc. p. 135). Il a par exemple été jugé que les exigences de l’exception de courte citation quant à la reconnaissance de la paternité de l’œuvre citée furent satisfaites dans un article de presse, qui ayant reproduit à titre d’illustration une capture d’écran tirée d’une œuvre audiovisuelle, ne cita pas les noms des réalisateurs de cette dernière, se contentant d’incruster dans l’image en question le nom du site ayant diffusé l’œuvre citée, cette technique faisant bien comprendre au public qu’il s’agissait d’un emprunt (Paris, 19 déc. 2014, n° 14/11935, Légipresse 2015. 77 et les obs. ).

Il n’en demeure pas moins que « l’absence de mention de l’auteur fait peser le doute sur la volonté de s’approprier le discours d’autrui » (M. Cornu et N. Mallet-Poujol, op. cit.), ce doute motivant la décision condamnant Éric Zemmour, et engendrant d’autres arguments en faveur du rejet de l’exception. Si la brièveté des emprunts n’est pas remise en cause, c’est leur non-conformité aux critères téléologiques de l’exception que constate le juge. Ces reproductions « ne peuvent […] être considérés comme justifiés par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de la vidéo litigieuse puisqu’ils ne sont présents qu’à titre de simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé, lequel n’entretient aucun “dialogue” avec les extraits d’œuvres en cause ». C’est la question du contexte et de la finalité de l’incorporation des œuvres citées à une œuvre seconde qui ainsi est abordée.

L’exception de courte citation, en tant que dérogation visant avant tout la sauvegarde de la liberté d’expression, ne couvre que les emprunts qui contribuent effectivement à l’épanouissement de cette dernière. Ne sauraient alors être soustraits du monopole de l’auteur les citations purement « ornementales » (M. Vivant et J.-M. Bruguiere, op. cit., p. 663, note 1 ; v. not. les décisions relatives à la reproduction des chansons de Jean Ferrat dans un ouvrage bibliographique et, en dernier lieu, Versailles, 19 nov. 2019, n° 18/08181, Dalloz actualité, 7 janv. 2020, obs. J. Daleau ; Légipresse 2020. 16...

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