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Le jet ou abandon de déchets est une infraction de commission

Encourt la cassation, l’arrêt qui condamne le propriétaire d’un terrain sur le fondement de l’article L. 216-6 du code de l’environnement pour ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter que des dépôts de déchets soient réalisés sur son terrain, alors même que ce texte réprime un acte de commission.

par Méryl Recotilletle 29 septembre 2022

Selon l’article L. 216-6, alinéa 3, du code de l’environnement, est punissable le fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer, à l’exception des rejets en mer effectués à partir des navires. La chambre criminelle a considéré, le 24 mars 2015 (v. Crim. 7 oct. 2014, RSC 2015. 337, obs. J.-H. Robert ; 24 mars 2015, n° 14-81.897, RSC 2015. 337, obs. J.-H. Robert ), que ces dispositions étaient suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui relèvent de l’office du juge, sans que quiconque puisse être condamné pour une action ou une omission qui ne constituerait pas une infraction. Pourtant, l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 démontre que leur mise en œuvre n’est pas aussi aisée qu’elle n’y parait.

Des poursuites envers le propriétaire d’un terrain en raison de son inaction

En l’espèce, un individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur plusieurs périodes allant de 2011 à 2019, sur des parcelles situées en zone humide, jeté ou abandonné des déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer, précisément de déchets métalliques, tôles, fauteuils, gravats en béton, des déchets provenant de matériaux de construction, enfin, ou encore des déchets plastiques, des morceaux de véhicules, des pneus et de la ferraille.

Les juges du premier...

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