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Jeux vidéo et géoblocage : l’utilisation d’un droit d’auteur ne doit pas constituer un comportement prohibé sur le marché
Jeux vidéo et géoblocage : l’utilisation d’un droit d’auteur ne doit pas constituer un comportement prohibé sur le marché
Dans sa décision du 27 septembre 2023, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) acte que le blocage géographique des clés d’activation sur une plateforme viole les règles de concurrence de l’Union. Le fait de recourir à des techniques de géoblocage caractérise ainsi une pratique concertée prohibée.
par Kamilia Bentaïeb, Docteure en droit privé et ATER à l’Université Toulouse Capitolele 22 novembre 2023
La plateforme en ligne d’hébergement de jeux vidéo Steam ainsi que cinq de ses éditeurs ont fait l’objet d’une sanction prononcée par la Commission européenne.
Steam est une plateforme qui héberge et distribue des contenus en ligne tels que des jeux vidéo et qui appartient à la société Valve. À la demande de ses éditeurs, la plateforme Steam avait procédé à des actes de géoblocage pour des raisons de prix. Cela a eu pour conséquence de bloquer l’acquisition de ces jeux par d’autres distributeurs et caractérisait une pratique concertée selon la Commission.
Alors que les éditeurs ont reconnu leur erreur, la société Valve a introduit un recours en annulation de la décision. Selon elle, le géoblocage devait permettre de protéger les droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres hébergées sur sa plateforme.
Le Tribunal de l’Union européenne, dans cette décision du 27 septembre 2023, rejette le recours au motif que les droits de propriété intellectuelle permettent au titulaire des droits d’exploiter commercialement leur œuvre. Toutefois, cela ne doit pas aboutir à un comportement cloisonnant les prix sur le marché. Il se fonde notamment sur la célèbre décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre 2011 (CJUE 4 oct. 2011, Football Association Premier League et autres c/ QC Leisure et autres, aff. C-403/08, AJDA 2011. 2339, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. 2474, et les obs. ; ibid. 2012. 704, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2011. 586 et les obs. ; ibid. 588 et les obs. ; ibid. 684, comm. G. Moreuil ; ibid. 2012. 247, comm. A. Entraygues ; RSC 2012. 315, chron. L. Idot ; RTD com. 2011. 744, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 855, obs. E. Treppoz ; ibid. 2012. 229, obs. A.-L. Sibony ; ibid. 446, obs. J.-B. Blaise ).
Ainsi, « le géoblocage des clés Steam ne poursuivait pas un objectif de protection des droits d’auteur des éditeurs, mais était clairement utilisé aux fins de supprimer totalement les importations parallèles et ainsi de protéger le niveau élevé des redevances perçues par les éditeurs, voire par la requérante, en ce qui concerne le Steam Store, dans certains pays de l’EEE. » (pt 204).
Le Tribunal de l’Union européenne retient que le géoblocage de clés d’activation...
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