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JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions

Doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel dont un membre de la composition a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l’égard de personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant cette juridiction, peu important que ces personnes ne soient plus présentes en cause d’appel

En l’espèce, le tribunal correctionnel déclare un prévenu coupable de subornation de témoin. La cour d’appel rend un arrêt confirmatif, l’intéressé étant condamné, par les seconds juges, à deux d’emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d’inéligibilité. Dans son pourvoi en cassation, le requérant invoque la violation d’un principe directeur du procès pénal : l’impartialité du juge.

Il rappelle en effet que cette exigence essentielle interdit qu’un juge appelé à prononcer sur la culpabilité d’un prévenu ait, antérieurement dans la procédure, déjà eu à se prononcer sur cet aspect. Il en résulte la conséquence suivante, prévue à l’article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale : le juge de la liberté et de la détention ne peut pas participer au jugement des affaires pénales dont il a été en charge en cette qualité.

Or, en l’espèce, un juge des libertés et de la détention avait été amené à statuer à plusieurs reprises dans une procédure relative à des extorsions de fonds imputées à des placiers au sein d’un marché. Ce même magistrat est ensuite intervenu au sein de la cour d’appel, alors appelée à statuer au fond sur la culpabilité du requérant du chef de subornation de témoin. Devant cette juridiction, il était reproché à l’intéressé d’être intervenu pour qu’un commerçant ayant dénoncé les extorsions revienne sur son témoignage. Pour le requérant, il n’y a pas de doute possible : les interventions successives de ce même magistrat au sein de la procédure sont une cause de nullité.

Sans réelle surprise, le juge des libertés et de la détention ne pouvant, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu, la chambre criminelle partage son interprétation de l’article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale. Pragmatiques, les Hauts magistrats constatent que ce magistrat, qui était d’abord intervenu dans la procédure en qualité de juge des libertés et de la détention, à propos de la détention provisoire d’autres personnes concernées par l’information, est ensuite intervenu devant la cour d’appel en qualité d’assesseur pour se prononcer sur la culpabilité du requérant du chef de subornation de témoin. Pour la chambre criminelle, cette situation contrevient au principe posé par l’article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale. Particularité notable de cette affaire, en cause d’appel, les personnes à propos desquelles ce magistrat s’était prononcé en sa qualité de juge des libertés et de la...

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