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Le JL(D)D¹ : la Cour de cassation attribue au juge judiciaire sa lettre de noblesse

Se fondant sur un récent arrêt de la CEDH ayant condamné la France pour l’ineffectivité des recours préventifs offerts aux détenus, la Cour de cassation affirme qu’en cas d’atteinte à la dignité liée aux conditions de détention, le juge judiciaire doit procéder aux vérifications nécessaires et, le cas échéant, ordonner la mise en liberté de la personne concernée.

par Clément Margainele 31 août 2020

La question de la détention provisoire est décidément au cœur de l’actualité de ces derniers mois. Après l’arrêt du 26 mai 20202 dans lequel la Cour de cassation avait accepté de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité3 tout en procédant elle-même au contrôle de conventionnalité des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant une prolongation « automatique » des détentions provisoires en cours, les magistrats du quai de l’Horloge récidivent en rendant un nouvel arrêt relatif à la détention provisoire.

Contrairement au précédent arrêt, la décision rendue le 8 juillet 2020 ne concerne pas la crise sanitaire actuelle mais porte sur la question des conditions de détention, et spécialement de la détention provisoire. Les faits sont relativement simples : un individu, placé en détention provisoire depuis novembre 2019 dans le cadre d’une instruction criminelle, voit sa demande de remise en liberté rejetée par le juge des libertés et de la détention en janvier 2020, rejet qui sera confirmé en appel un mois plus tard. Le prévenu se pourvoit alors en cassation et dépose, à cette occasion, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Deux décisions seront donc rendues le même jour, l’une concernant la QPC – que la Cour accepte de transmettre4, l’autre concernant le fond de l’affaire5. En effet, conformément à l’article 23-3 de la loi organique du 10 décembre 2009, la Cour peut, lorsqu’elle transmet une QPC déposée par un requérant privé de liberté, ne pas surseoir à statuer, lui permettant donc d’examiner la conventionnalité des dispositions contestées par le requérant.

S’il faudra patienter un peu pour connaître la position du Conseil constitutionnel sur cette question, on peut tout de même relever la variété des principes constitutionnels invoqués par le requérant, qui se fonde aussi bien sur le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté individuelle que sur le droit au respect de la vie privée ou le droit à un recours effectif. À côté de ces fondements assez classiques est également évoqué un principe beaucoup plus original, le « principe constitutionnel nouveau d’interdiction des traitements inhumains et dégradants » qui découlerait, selon l’auteur de la saisine, du principe de sauvegarde de la dignité humaine reconnu par le Préambule de 1946. Alors que les rapports et avis6 rendus préalablement à la décision de la chambre criminelle s’interrogeaient longuement sur l’existence, la nouveauté et le caractère autonome d’un tel principe, la Cour de cassation reste muette sur cette question, choisissant de ne transmettre la QPC qu’au regard de son caractère sérieux. Il reviendra donc au Conseil de consacrer (ou non) cet éventuel nouveau principe constitutionnel visant à interdire les traitements inhumains et dégradants et surtout de trancher la question de savoir s’il s’agit d’un principe autonome, sorte d’équivalent national à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou s’il ne s’agit que d’une facette du principe de sauvegarde de la dignité.

S’agissant du contrôle de conventionnalité opéré par la Cour de cassation, la solution rendue le 8 juillet 2020 se situe dans la lignée de celle rendue quelques mois plus tôt au sujet de la prolongation, sans juge, des détentions provisoires pendant l’état d’urgence sanitaire. La Cour réaffirme ainsi, une nouvelle fois, le rôle fondamental du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en matière de contrôle de la détention provisoire, qu’il s’agisse de contrôler son prononcé, son maintien, sa prolongation ou, c’est l’apport de l’arrêt du 8 juillet 2020, les conditions dans lesquelles elle se déroule. Il incombe en effet au juge judiciaire « de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ».

Du contrôle de la légalité de la détention à celui de la dignité de la détention

Déjà compétent pour apprécier le caractère exceptionnel et indispensable de la détention7, le juge judiciaire se voit donc investi d’une nouvelle mission, celle de contrôler l’exemplarité des conditions d’exécution de la détention provisoire. Cette référence à la dignité n’est pas surprenante puisqu’elle fait écho à l’alinéa 8 de l’article préliminaire du code de procédure pénale qui précise que les mesures de contraintes applicables aux personnes suspectées ou poursuivies8 ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne. Inscrite en tête du code de procédure pénale, cette exigence générale n’est pourtant pas reprise par un texte spécifique à la détention provisoire qui consacrerait une obligation de veiller au respect de la dignité des prévenus9, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour la garde à vue10 ou pour le placement sous surveillance électronique mobile pouvant, dans certains cas, accompagner un contrôle judiciaire11. Cette absence de fondement textuel avait d’ailleurs récemment conduit la Cour de cassation à refuser qu’une éventuelle atteinte à la dignité en raison des conditions de détention puisse constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire12. C’est d’autant plus regrettable que la Cour avait admis, quelques années plus tôt, la possibilité pour les juges du fond de s’écarter des motifs légaux permettant la remise en liberté d’un prévenu lorsque l’état de santé de ce dernier était incompatible avec sa détention13. Autrement dit, si l’atteinte à la santé du prévenu est susceptible de justifier sa remise en liberté, il n’en est pas de même de l’atteinte à sa dignité. Cette solution, qui peut paraître difficile à comprendre, avait au moins le mérite de permettre une délimitation assez claire de l’office du juge judiciaire en matière de détention provisoire. Ce dernier contrôle les conditions légales de placement et de maintien en détention, mais n’est pas juge des conditions d’exécution de la détention, exception faite de l’hypothèse où l’état de santé du prévenu serait incompatible avec la détention.

Au regard des limites du contrôle opéré par le juge judiciaire, certains détenus ont logiquement choisi de se tourner vers d’autres juges, le juge administratif, d’une part, et le juge européen, d’autre part. Le juge administratif est en effet compétent pour indemniser le préjudice subi par un détenu du fait de conditions de détentions indignes, dans le cadre d’une action indemnitaire en responsabilité. Mais cette action n’est pas la seule dont bénéficient les prévenus puisqu’ils peuvent également saisir le juge administratif, en référé, afin de prendre toutes les mesures à même de faire cesser au plus vite les atteintes à la dignité humaine en matière carcérale. De telles actions ont ainsi permis d’améliorer les conditions de détention de certains établissements (grâce notamment à des injonctions concernant l’hygiène ou la sécurité au sein des établissements pénitentiaires). Ces hypothèses restent toutefois rares et leurs effets demeurent limités, incitant certains détenus à se tourner vers le juge européen, invoquant aussi bien l’article 3 que l’article 13 de la Convention européenne, du fait de l’ineffectivité des recours prévus par le droit français. Dans une récente décision J.M.B. et autres c. France du 30 janvier 202014, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ainsi condamné la France du fait de l’ineffectivité des recours préventifs offerts aux détenus, recours qu’elle juge illusoires au regard de la surpopulation carcérale et de l’état parfois catastrophique des prisons françaises, notamment en outre-mer. Bien qu’elle ait été condamnée, la France a échappé de peu au prononcé d’un arrêt pilote15. Pour beaucoup d’observateurs, l’arrêt J.M.B. et autres c. France peut être considéré comme un arrêt « quasi-pilote »16, la Cour ayant recommandé à la France de prendre plusieurs mesures générales permettant de résorber définitivement ce problème.

Se référant expressément aux recommandations générales formulées par la Cour européenne, la décision du 8 juillet apparaît donc comme la réponse de la Cour de cassation à ce quasi-arrêt pilote. Faisant primer le droit européen sur le droit français17, la chambre criminelle va affirmer que, si les recommandations générales « s’adressent, par leur nature même, au gouvernement et au Parlement […], il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires ». La formule n’est pas sans rappeler les quatre arrêts rendus le 15 avril 201118 par l’assemblée plénière en matière de garde à vue dans lesquels la Cour de cassation avait affirmé que « les États […] sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». La formulation est proche, le fondement juridique est identique – la primauté du droit européen – et le bénéficiaire reste toujours le même, le juge. S’il s’était, en 2011, substitué au législateur afin de faire bénéficier aux personnes placées en garde à vue de l’assistance d’un avocat dès le début de leur garde à vue, il vient désormais pallier non seulement le législateur mais surtout le juge administratif, incapable d’assurer la dignité des personnes placées en détention provisoire. Contrairement à la CEDH qui visait le juge national, la Cour de cassation ne fait référence qu’au juge judiciaire19 qui, en tant que gardien des libertés individuelles, serait en quelque sorte pour la Cour, le garant « naturel » de la dignité des détenus. Le principe consacré, il reste à en déterminer la portée.

Une étendue et des modalités de contrôle restant à déterminer

L’arrêt du 8 juillet 2020 suscite en effet plusieurs interrogations quant à l’étendue et les modalités du contrôle opéré par le juge judiciaire. Cette (nouvelle) obligation de garantir un recours préventif effectif est-elle limitée à la seule détention provisoire ou vaut-elle également pour les condamnés exécutant une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle ? Ayant été saisie par un prévenu placé en détention provisoire lors d’une instruction criminelle, il est logique que la Cour se soit placée sur le terrain de la détention provisoire. De surcroît, dans la mesure où elle concerne des individus n’ayant pas encore été jugés, la détention provisoire est une atteinte à la présomption d’innocence en plus d’être une atteinte à la liberté, ce qui justifie qu’elle fasse l’objet d’un encadrement et d’un contrôle plus renforcé que la détention à titre de sanction20. Cependant, l’arrêt de la Cour européenne du 30 janvier 2020 sur lequel se fonde la chambre criminelle ne distinguait pas entre la situation des prévenus et celle des condamnés, de sorte que l’on peut légitimement se demander si la solution consacrée pour la détention provisoire est susceptible d’être étendue aux condamnés. L’ambiguïté de la rédaction de l’arrêt du 8 juillet 2020 ne permet pas de trancher avec certitude dans la mesure où la Cour de cassation alterne des paragraphes dans lesquels il est fait référence à la détention, sans plus de précision21 – permettant d’imaginer une éventuelle extension à l’emprisonnement ou la réclusion –, et d’autres, les plus nombreux, il est vrai, limitant explicitement la solution à la seule détention provisoire22. Il semble donc indispensable que la jurisprudence postérieure éclaircisse ce point.

Si la dignité devient, au même titre que la légalité, une condition de la détention, la question de l’appréciation et de la preuve du caractère indigne des conditions de détention devient essentielle et nécessitera donc d’être précisée. À cet égard, la Cour de cassation semble faire preuve de rigueur puisqu’elle exige du demandeur la preuve d’éléments tenant à sa situation personnelle, ces éléments devant, en outre, être suffisamment crédibles, précis et actuels23. Cette précision nous conduit à faire deux remarques. Premièrement, cette exigence d’éléments propres à la situation personnelle du requérant posée procède d’une appréciation in concreto conduisant à rejeter les demandes fondées sur des allégations abstraites ou non circonstanciées24. Il ne suffira donc pas d’affirmer que les conditions générales de détention de son établissement sont contraires à la dignité humaine, mais bien de prouver une atteinte effective à sa dignité au moyen d’éléments concrets tenant à ses conditions de détention personnelles25. Bien qu’il paraisse légitime d’exiger des éléments suffisamment étayés, ne serait-ce que pour limiter les demandes de remise en liberté, cette solution présente l’inconvénient de réserver ce recours aux personnes incarcérées26. Il semble en effet difficile, voire impossible pour les personnes non incarcérées de prouver qu’ils seront effectivement soumis, s’ils sont incarcérés, à des conditions de détention contraires à l’article 3. Sachant que la situation de certaines maisons d’arrêt est bien connue et au regard du problème systémique de surpopulation carcérale, on aurait pourtant pu imaginer qu’une personne mise en examen, libre, puisse invoquer lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, par exemple, les mauvaises conditions de détention auxquelles elle serait éventuellement soumise, afin de demander, sinon à ne pas être placée en détention provisoire, au moins à pouvoir être incarcérée dans un établissement offrant des conditions de détention plus satisfaisantes27. Assez audacieuse, cette solution apparaîtrait alors comme un palliatif, une variante qualitative du numerus clausus pratiquée au sein des établissements pour peine, mais pas en maison d’arrêt.

La seconde remarque tient à la charge de la preuve des conditions de détention contraires à la dignité. On peut se demander si le juge français acceptera d’aller aussi loin que son homologue européen. Depuis l’arrêt Muršić c. Croatie28, la CEDH considère en effet qu’au-dessous d’une superficie au sol de 3 m² par détenu, le manque d’espace personnel donne lieu à une présomption de violation de l’article 3. Même s’il ne s’agit que d’une présomption simple29, elle facilite grandement la preuve du caractère indigne des conditions de détention qui pourra être déduit d’éléments objectifs comme l’espace personnel dont le détenu dispose dans sa cellule. Le fait qu’une cellule de 9 m² soit occupée par plus de trois personnes constitue ainsi, en soi, une présomption de traitement contraire à l’article 3. Malgré la conception extensive de la primauté du droit européen développée par la Cour de cassation, il n’est pas certain que le juge français accepte de transposer cette présomption qui le conduirait à admettre fréquemment le caractère indigne des conditions de détention subies par un détenu. La Cour de cassation évoque d’ailleurs elle-même un assouplissement de la charge de la preuve. Elle précise en effet que, lorsque les allégations du détenu seront susceptibles de constituer un commencement de preuve, il appartiendra au ministère public ou à la chambre de l’instruction de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’apprécier la réalité d’une éventuelle atteinte à la dignité du détenu, ce qui constitue un allègement sensible de la charge de la preuve.

En consacrant, pour la première fois, le principe selon lequel des conditions de détention indignes peuvent justifier une remise en liberté, l’arrêt du 8 juillet ouvre donc une brèche dans laquelle de nombreux prévenus30 vont probablement s’engouffrer. On ne peut que s’en réjouir, car une fois le principe admis, c’est la question de ses modalités pratiques, notamment celle de l’appréciation et de la preuve du caractère indigne des conditions de détention, que la jurisprudence devra éclaircir.

 

 

Notes

1. Juge des libertés et (de la dignité) de la détention.

2. Crim. 26 mai 2020, n° 20-81.971, Dalloz actualité, 29 mai 2020, obs. H. Christodoulou ; D. 2020. 1274 , note J.-B. Perrier ; ibid. 1274 , note J.-B. Perrier ; AJ pénal 2020. 346, étude E. Raschel .

3. La QPC portant sur la constitutionnalité de l’article 11 de la loi d’habilitation du 23 mars 2020 autorisant le gouvernement à agir par voir d’ordonnance vient d’être tranchée par le Conseil constitutionnel. Il juge le dispositif issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence compatible avec l’article 66 de la Constitution, précisant toutefois que ces dispositions ne pouvaient dispenser le gouvernement de respecter les exigences de cet article s’agissant notamment de l’intervention du juge judiciaire en cas de prolongation d’une détention provisoire : Cons. constit. 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC, Dalloz actualité, 9 juill. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2020. 1384 ; D. 2020. 1408, et les obs. .

4. Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383 ; D. 2020. 1462 .

5. Ibid.

6. Le rapport du conseiller et l’avis de l’avocat général sont publiés avec l’arrêt sur le site de la Cour de cassation. L’avocat général souligne ainsi « la vraisemblance constitutionnelle suffisante » du principe d’interdiction des traitements inhumains et dégradants pour envisager une transmission au Conseil constitutionnel sur la seule base de sa nouveauté, tout en admettant, si le caractère autonome de ce droit ne pouvait être établi faute de fondement constitutionnel explicite, que le principe de sauvegarde de la dignité humaine interdit « implicitement mais nécessairement » les traitements inhumains et dégradants.

7. De nombreux textes ont ainsi été adoptés ces dernières années afin de limiter le recours à cette mesure : l’article  37, al. 3 du code de procédure pénale rappelle le caractère exceptionnel de la détention provisoire tandis que l’article 144 ne permet le placement ou le maintien en détention provisoire que si cette dernière constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des sept motifs limitativement prévus par cet article.

8. Dont la détention provisoire est la manifestation la plus attentatoire aux libertés.

9. La dignité est pourtant évoquée à de multiples reprises par les Règles pénitentiaires européennes, v. par ex. les règles 18.1, 49, 54.3 ou 72.1 : « Règle 72.1 : Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain ».

10. L’article 63-5 du code de procédure pénale rappelle ainsi que « la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ».

11. C. pr. pén., art. 138-3.

12. Crim. 18 sept. 2019, n° 19-83.950, Dalloz actualité, 10 oct. 2019, obs. W. Azoulay ; D. 2019. 1761 ; AJ pénal 2019. 560, obs. J. Frinchaboy ; RSC 2019. 808, obs. Y. Mayaud , et ce malgré certaines décisions émanant de juges du fond ayant octroyé un aménagement de peine ou refusé la prolongation d’une détention provisoire au motif de conditions de détention indignes, v. par ex. les décisions des 24 mai 2016 et 18 juin 2016 de la cour d’appel de Montpellier, cités au § 204 de l’arrêt de CEDH 30 janv. 2020, nos 9671/15 et 31 autres requêtes, J.M.B. et autres c. France, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré .

13. Crim. 29 févr. 2012, n° 11-88.441, Bull. crim. n° 58 ; Dalloz actualité, 17 mars 2012, obs. M. Léna ; AJ pénal 2012. 471 , note E. Senna ; RSC 2012. 879, obs. X. Salvat . À la suite de cette décision, la loi du 15 août 2014 avait créé un article 147-1 permettant de remettre en liberté toute personne placée en détention provisoire « lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention », ce qui n’était qu’une réponse partielle au problème du maintien en détention d’un prévenu invoquant des conditions de détention indignes.

14. CEDH 30 janv. 2020, nos 9671/15 et 31 autres requêtes, J.M.B. et autres c. France, préc. Sur cette décision, v. C. Margaine, Le droit interne est-il soluble dans l’article 13 de la Convention consacrant le droit à un recours juridictionnel effectif ?, RPDP 2019, n° 1.

15. Ce type d’arrêt permet, on le sait, aux juges de Strasbourg d’identifier un problème structurel conduisant à des violations récurrentes de la Convention et de donner des pistes pour le résoudre. Contrairement à la France, l’Ukraine a eu droit, le même jour, à un arrêt pilote l’enjoignant d’instaurer des recours préventifs et compensatoires effectifs permettant de contester les éventuelles conditions de détention inadéquates dans un délai maximum de dix-huit mois, v. CEDH 30 janv. 2020, n° 14057/17, Sukachov c. Ukraine.

16. Selon la formule de J.-P. Céré, Surpopulation carcérale : l’arrêt « quasi-pilote » de la CEDH, AJ pénal 2020. 122 s.

17. Au mépris de la hiérarchie classique des sources et du principe de légalité…

18. Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, nos 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313 et 10-30.316, Dalloz actualité, 19 avr. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 1080, et les obs. ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud . Ces arrêts avaient, on s’en souvient, précipité l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, initialement fixée au 1er juin 2011.

19. En l’occurrence, pour le contentieux de la détention provisoire, il s’agira du juge des libertés et de la détention – devenant pour l’occasion le juge de la (remise en) liberté ou de (la dignité de) la détention – et en appel de la chambre de l’instruction.

20. Le fait que la détention provisoire soit exécutée dans les maisons d’arrêt a peut-être aussi joué, puisqu’il s’agit d’établissements pénitentiaires touchés par une surpopulation carcérale chronique, parfois anciens et vétustes, ce qui se traduit par des conditions de détention souvent moins bonnes que dans les établissements pour peine.

21. § 21 : « À ce titre, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention ».

22. V. ainsi le § 22 ou le § 27.

23. On peut alors se demander si le juge judiciaire s’inspirera des critères dégagés par le juge administratif pour caractériser une éventuelle atteinte à la dignité liée aux conditions de détention. Ces critères prennent en compte plusieurs éléments, parmi lesquels la vulnérabilité du détenu, la nature et la durée des manquements constatés ou les contraintes relatives au maintien du bon ordre au sein des établissements pénitentiaires. Sur cette question, v. S. Niquège, Chronique de droit pénitentiaire, RPDP 2019, n° 3, p. 666-669.

24. Ce dont l’auteur du pourvoi a fait les frais puisqu’il lui est reproché de s’être fondé sur des articles de presse trop généraux et sur un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté daté de 2018.

25. La Cour précise un peu cette exigence en mentionnant par exemple la superficie de la cellule occupée par le demandeur, donnée qui devra être appréciée au regard du nombre de détenus partageant cette cellule, de son agencement intérieur ou du nombre d’heures passées quotidiennement par le plaignant.

26. La note explicative publiée par la Cour de cassation est assez révélatrice puisqu’il y est écrit que « dorénavant, des conditions indignes de détention sont susceptibles de constituer un obstacle à la poursuite de cette détention » (nous soulignons).

27. Cela contribuerait à éviter d’aggraver la surpopulation de certains établissements, facteur déterminant (et aggravant) des mauvaises conditions de détention.

28. CEDH 20 oct. 2016, n° 7334/13, Muršić c. Croatie, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert .

29. L’État peut renverser cette présomption s’il prouve la réunion de trois facteurs cumulatifs : les réductions de l’espace personnel doivent être courtes, occasionnelles et mineures (1°) ; elles doivent s’accompagner d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (2°) ; enfin, le requérant doit être incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il ne doit pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (3°) (arrêt Muršić, préc. § 122 à 138).

30. Et peut-être même certains condamnés.