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La jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, les productions du dossier de procédure qu’une partie avait déposé et signifié par RPVA avant la jonction, dans l’instance de l’appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
par Mehdi Kebirle 20 juillet 2015
La décision rapportée permet de rappeler une règle classique relative aux conséquences procédurales d’une jonction d’instance. L’article 367 du code de procédure civile donne au juge, d’office ou à la demande des parties, le pouvoir d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Si cette mesure d’administration judiciaire (Civ. 2e, 16 févr. 1984, Bull. civ. II, n° 31 ; 17 mai 1993, D. 1993. IR 146 ) permet d’assurer une certaine cohérence dans le traitement de plusieurs instances, elle ne saurait faire perdre à chacune d’elles leur autonomie.
En l’espèce, condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu’elle avait fait édifier, une société civile immobilière avait intenté plusieurs recours contre le jugement rendu. Déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommages-ouvrage, la société civile immobilière a interjeté appel par deux déclarations distinctes. Les deux instances avaient par la suite été jointes par...
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