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Les journalistes « chiens de garde » des manifestations

Annulant plusieurs points du schéma national du maintien de l’ordre, le Conseil d’État affirme l’importance particulière de la présence des journalistes lors des manifestations.

par Marie-Christine de Monteclerle 14 juin 2021

Le Conseil d’État a annulé, le 10 juin, plusieurs dispositions du schéma national du maintien de l’ordre (SNMO, v. AJDA 2021. 189, obs. M. Burg ), au nom de la liberté de la presse. Il censure également le recours non encadré à la technique de l’encerclement.

Le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme, rejoints ensuite par d’autres organisations syndicales et de défense des droits de l’homme, reprochaient à plusieurs dispositions du SNMO de faire obstacle à l’exercice de leur profession par les membres de la presse. Leur référé avait été rejeté (CE, ord., 27 oct. 2020, n° 444876).

Le Conseil d’État admet la compétence de principe du ministre pour adopter un tel acte, en tant que titulaire du pouvoir de police et chef de service. Mais celui-ci n’en devait pas moins respecter la liberté d’expression, dont le Conseil d’État rappelle l’importance. La haute juridiction ajoute que la présence de la presse et des journalistes lors de manifestations « revêt une importance particulière en ce qu’elle permet de rendre compte des idées et opinions exprimées et du caractère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de l’intervention des autorités publiques et des forces de l’ordre, et contribue ainsi notamment à garantir, dans une société démocratique, que les autorités et agents de la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement à l’égard des manifestants et du public en général et des méthodes employées pour maintenir l’ordre public et contrôler ou disperser les manifestants ». Il s’inscrit, ce faisant, dans les pas de la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux journalistes le rôle de « chiens de garde de la démocratie » (CEDH 27 mars 1996, n° 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; D. 1997. 211 , obs. N. Fricero ; RTD civ. 1996. 1026, obs. J.-P. Marguénaud ).

Sur ce fondement, il annule les dispositions pouvant faire obstacle au libre exercice de leur profession par les journalistes. À commencer par le point 2.2.1 qui les autorise à porter des équipements de protection « dès lors que leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation ». Ce paragraphe, pour le Conseil d’État, « revient à fixer, dans des termes au demeurant ambigus et imprécis, des conditions au port, par des journalistes, d’équipements de protection lors des manifestations ». Or le ministre de l’Intérieur ne dispose pas, « en sa qualité de chef de service, d’une compétence pour édicter de telles règles à l’égard des journalistes, non plus d’ailleurs qu’à l’égard de toute personne participant ou assistant à une manifestation ». Le membre de phrase en cause est annulé.

Non à l’accréditation discrétionnaire

Les syndicats de journalistes contestaient également le point 2.2.2 qui prévoit l’organisation d’un canal d’échange dédié entre les forces de l’ordre et les journalistes, titulaires d’une carte de presse, accrédités auprès des autorités. Le Conseil d’État admet le principe de la mise en place d’un tel canal. Et, même si l’exercice de la profession de journaliste n’est pas subordonné à la possession de la carte professionnelle, le ministre pouvait légalement, compte tenu des contraintes opérationnelles, en réserver l’accès aux titulaires de cette carte. Mais, « en tant qu’elles réservent l’accès aux informations susceptibles d’être délivrées par la voie du canal dédié aux seuls journalistes “accrédités auprès des autorités”, sans préciser la portée, les conditions et les modalités d’une telle “accréditation” susceptible, faute de précision, de permettre un choix discrétionnaire des journalistes accrédités parmi tous ceux titulaires de la carte de presse en faisant la demande, portent une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse et à la liberté de communication ». Les mots « accrédités auprès des autorités » sont donc annulés.

La technique de la nasse doit être encadrée

L’un des éléments les plus critiqués du schéma était le point 2.2.4 qui affirmait que le délit de participation volontaire à un attroupement était applicable aux journalistes et que ceux-ci devaient donc quitter les lieux après les sommations de se disperser. Cette lecture du code pénal est démentie par le Conseil d’État. Pour lui, si les dispositions des articles 431-4 et 431-5 du code pénal « ont pour effet d’interdire à toute personne, quelle que soit sa qualité, de continuer à participer volontairement à un attroupement après les sommations, elles ne sauraient par elles-mêmes faire échec à la présence de la presse sur le lieu d’un attroupement afin que les journalistes puissent […] rendre compte des événements qui s’y produisent. Les journalistes peuvent ainsi continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre. Il en va de même pour les observateurs indépendants ».

Enfin est annulé le point 3.1.4 relatif à l’encerclement des manifestants. Cette technique, dite aussi de la nasse, avait récemment fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité reprochant au législateur de ne pas l’avoir suffisamment encadrée. Le Conseil constitutionnel avait rejeté cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif qu’un tel encadrement ne relevait pas de la loi (Cons. const. 12 mars 2021, n° 2020-889 QPC, Dalloz actualité, 16 mai 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2021. 1156 , note X. Bioy ; D. 2021. 528 ).

Mais il relève bien de l’autorité administrative. Et, si la mise en œuvre d’une telle technique « peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l’ordre public, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir ». Or le SNMO se borne à prévoir qu’il peut être utile d’y recourir, « sans encadrer précisément les cas dans lesquels elle peut être mise en œuvre. Faute d’apporter de telles précisions, de nature à garantir que l’usage de cette technique de maintien de l’ordre soit adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme sont fondés à soutenir que ce point 3.1.4 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ».