- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien et les voies de recours
Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien et les voies de recours
Conformément à l’article 170 du code de procédure civile, les décisions du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiée à un technicien ne sont en principe susceptibles d’un recours qu’avec le jugement sur le fond. La méconnaissance du principe de la contradiction, qui ne constitue pas un excès de pouvoir, ne permet pas de déroger à cette règle.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 19 avril 2022
La décision du juge chargé du contrôle d’une instruction confiée à un technicien qui statue sans respecter le principe de la contradiction est-elle susceptible d’une voie de recours immédiate ?
Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation le 3 mars 2022 dans un arrêt promis aux honneurs de la publication.
Il est peu dire que la procédure consécutive à la désignation d’un juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien ne suscite pas un contentieux abondant. L’article 155-1 du code de procédure civile se borne à indiquer que le président de la juridiction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, désigner un tel juge et, quelques arrêts mis à part, la Cour de cassation n’a guère eu à connaître d’affaires concernant ce magistrat.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un juge de la mise en état avait ordonné une mesure d’instruction et ordonné à certaines parties de consigner une certaine somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert (C. pr. civ., art. 269). Nul n’ignore à ce sujet que si la partie ne consigne pas la somme prévue, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité (C. pr. civ., art. 271). Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien avait ainsi décidé de relever une partie de la caducité, mais, et c’est là le cœur du problème, il y avait procédé sans provoquer les explications des autres.
Cette entorse au jeu de la contradiction a conduit à la formation d’un appel, puis d’un pourvoi en cassation qui, en l’absence de tout excès de pouvoir, ont tous deux été déclarés irrecevables.
Cette irrecevabilité mérite quelques explications.
Si le pourvoi a été déclaré irrecevable (et l’appel avant lui), c’est que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien ne fait que veiller à la bonne exécution des mesures d’instruction. Les décisions qu’il rend sont donc relatives à l’exécution des mesures et, par application de l’article 170 du code de procédure civile, ne peuvent en principe être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond (Civ. 2e, 26 oct. 2006, n° 05-18.555 NP). Certes, il en va différemment si la mesure d’instruction est ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : parce que le juge épuise alors sa saisine en ordonnant la mesure d’instruction, sa décision peut faire l’objet d’un appel immédiat (Civ. 2e,...
Sur le même thème
-
Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats
-
Taxation d’honoraires et prescription
-
Où la prohibition du formalisme excessif fait encore plier la rigueur de l’appel à jour fixe
-
Motivation d’un jugement étranger d’adoption : la Cour de cassation poursuit sa construction sur l’ordre public procédural.
-
Quelle sanction en cas d’absence de renvoi des conclusions d’appel aux pièces produites ?
-
Tribunal des affaires économiques de Paris : entrée en vigueur d’un nouveau protocole pour les contentieux au fond
-
Le demandeur à une mesure d’instruction in futurum doit-il toujours supporter le coût du procès ?
-
La mort du JEX : une annonce tout à fait exagérée
-
Appel : délai supplémentaire pour notifier les conclusions d’appelant au ministre de l’Économie non constitué
-
Résistances procédurales sur l’article 1843-4 du code civil ?