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Juge de l’exécution : date d’appréciation de l’abus de saisie

Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.

Le droit à l’exécution des décisions de justice bénéficie d’une protection supra législative, tant constitutionnelle (Cons. const. 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, « Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, JORF, 31 juill. 1998, p. 11710, AJDA 1998. 739 ; ibid. 705, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 269 , note W. Sabete ; ibid. 2000. 61, obs. J. Trémeau ; RDSS 1998. 923, obs. M. Badel, I. Daugareilh, J.-P. Laborde et R. Lafore ; RTD civ. 1998. 796, obs. N. Molfessis ; ibid. 1999. 132, obs. F. Zenati ; ibid. 136, obs. F. Zenati ), qu’européenne (CEDH 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby (Epx) c/ Grèce, AJDA 1997. 977, chron. J.-F. Flauss ; D. 1998. 74 , note N. Fricero ; RTD civ. 1997. 1009, obs. J.-P. Marguénaud ). Le législateur français en tire les conséquences procédurales en consacrant – au fronton du code des procédures civiles d’exécution – le droit du créancier à l’exercice des mesures d’exécution et des mesures conservatoires. Cependant, ainsi qu’il ressort de l’article L. 111-1 de ce code, ce droit doit s’exercer « dans les conditions prévues par la loi ». Dans la même veine, si, dans l’article L. 111-7 de ce même code, l’on reconnait au créancier le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, il est aussitôt ajouté que l’exécution de telles mesures « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».

Ainsi sans surprise, le droit à l’exécution n’est point absolu et souffre des limites, telle que celle traditionnelle de la sanction de l’abus de droit.

À cet égard, s’il est vrai que le débiteur peut être condamné à verser des dommages-intérêts en cas de « résistance abusive » (C. pr. exéc., art. L. 121-3), il en va de même concernant le créancier commettant un « abus de saisie ». La condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts suppose néanmoins que l’on parvienne à démontrer qu’il a commis une faute en recourant aux mesures d’exécution. La Cour de cassation...

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