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Juge de l’exécution : domaine du sursis à l’exécution

Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

par Guillaume Payanle 18 décembre 2020

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle utilement les contours du domaine d’application du sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution.

Pour rappel, la possibilité de demander un sursis à l’exécution, visée à l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, permet de remédier aux conséquences irrémédiables que pourrait avoir la règle de l’exécution immédiate des décisions prononcées par le juge de l’exécution. En cas d’appel, une telle demande de sursis doit être formée – par assignation en référé délivrée à la partie adverse – auprès du premier président et son auteur doit démontrer qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution déférée à la cour d’appel. Le pouvoir réglementaire a entendu conférer d’importants effets à la formulation de cette demande. Ainsi, jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance du premier président, elle suspend les poursuites lorsque la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. À l’inverse, elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires, lorsque la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la / des mesure(s) litigieuse(s).

À la question...

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