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Le juge de l’exécution n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription de la créance
Le juge de l’exécution n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription de la créance
Si le juge de l’exécution est tenu, en vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de vérifier que le créancier diligentant une saisie immobilière dispose d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre.
par Laurence Camensuli-Feuillardle 7 février 2018
Cet important arrêt permet de préciser l’office du juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à une procédure de saisie immobilière. Une banque créancière a entamé une saisie immobilière à l’encontre d’un couple d’époux débiteurs, ce qui a conduit le juge de l’exécution a ordonner la vente forcée du bien lors de l’audience d’orientation. Les débiteurs ont cru pouvoir contester la créance constatée par le titre exécutoire, en se prévalant en appel de la prescription biennale applicable aux actions en paiement menées en matière de crédit immobilier (C. consom., art. L. 218-2).
La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant le principe selon lequel le juge de l’exécution n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription de la créance. Certes, en vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il est tenu de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mais aussi de vérifier que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément à l’article L. 311-2 du même code. De plus, le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu de la créance, en vertu de...
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