- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le juge de la restitution intervenant en fin de procédure devient juge de la propriété, lorsque celle-ci apparaît contestable
Le juge de la restitution intervenant en fin de procédure devient juge de la propriété, lorsque celle-ci apparaît contestable
Le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction à qui est déférée une décision de non-restitution rendue par le parquet doit, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie au terme de l’enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend.
par Cloé Fonteixle 11 février 2021
L’article 41-4 du code de procédure pénale organise les modalités de restitution des biens placés sous main de justice dans l’hypothèse où une juridiction (d’instruction ou de jugement) n’est pas encore saisie, ou ne l’est plus et n’a pas confisqué ces biens, ni ordonné leur restitution. Le parquet est compétent dans ce cas de figure, sa décision de non-restitution pouvant être déférée au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction. Avant même l’examen des conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 41-4 du code de procédure pénale, pouvant justifier une non-restitution, l’alinéa 1er de ce texte prévoit qu’une décision de restitution d’objets ne peut être rendue, d’office ou sur requête, que « lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée ».
Le pouvoir d’ordonner la restitution n’existe ainsi que dans le cas où la propriété n’est pas sérieusement contestée (le pouvoir du juge d’instruction étant limité de la même manière). Dans le cas contraire, les juges se doivent de refuser la restitution, en attendant qu’une juridiction de jugement tranche la contestation sur la propriété, à l’issue de la procédure (Crim. 11 juill. 1978, n° 78-90.762, Bull. crim. n° 232 ; 22 mai 1997, n° 96-82.080).
Mais cette solution s’applique-t-elle lorsqu’il est acquis qu’aucune juridiction de jugement n’a vocation à intervenir par la suite, pour trancher ce point resté en suspens ? La...
Sur le même thème
-
Gare au délai de formation du pourvoi en l’absence d’information judiciaire
-
Refus de restitution d’un bien saisi et nécessité de contrôler la proportionnalité de l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée et familiale
-
Classement sans suite : la restitution des biens saisis s’impose
-
Immeuble acquis avec une clause de tontine : modalités de saisie et de confiscation
-
Seule la confiscation devenue définitive prive d’objet le recours contre la saisie
-
L’interdiction faite au tiers propriétaire d’accéder au dossier d’instruction est conforme à la Constitution
-
Saisie pénale de créance inscrite sur un compte bancaire : irrecevabilité de l’appel de la banque
-
Précisions de la chambre criminelle sur le propriétaire du bien confisqué
-
Peut-on saisir des biens appartenant à une personne hors d’état de se défendre ?
-
Unique objet de l’appel contre une décision de remise à l’AGRASC : pas de restitution par la chambre de l’instruction