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Juge des enfants et droit de saisine directe de la chambre de l’instruction par le parquet

Si le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d’un mineur, ne le met pas en examen et ne rend pas d’ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l’instruction.

par Dorothée Goetzle 23 mars 2016

L’appel, qui porte sur une ordonnance du magistrat instructeur, constitue le mode de saisine normal de la chambre de l’instruction. La saisine directe est un « appel par défaut » qui suppose que le juge n’ait pas répondu à une demande préalable (V. Rép. pén., Chambre de l’instruction, nos 97 s., par P. Belloir).

Dans le cadre d’une information suivie contre un mineur des chefs de vols aggravés le procureur de la République dépose une requête avec présentation immédiate du mineur au juge des enfants aux fins d’informer par toute voie de droit et d’ordonner le placement sous contrôle judiciaire. Le juge des enfants ne procède pas à l’interrogatoire de première comparution du mineur en raison de l’absence de tout conseil due à un mouvement collectif des avocats. Le magistrat prévoit une convocation du mineur à une date ultérieure « afin qu’il soit statué sur son éventuelle mise en examen et sur les mesures provisoires jugées nécessaires ». Sur le fondement de l’article 82 du code de procédure pénale le procureur de la République saisit...

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