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Le juge des référés du Conseil d’État sur le front du coronavirus

Le juge des référés du Conseil d’État a refusé d’ordonner la fermeture des centres de rétention et plusieurs mesures de lutte contre l’épidémie, dont la généralisation du traitement à la chloroquine.

par Marie-Christine de Monteclerle 1 avril 2020

L’image a beaucoup circulé et été commentée sur les réseaux sociaux : deux canards se promenant nonchalamment place du Palais-Royal. Les amateurs de théâtre ont craint que les deux volatiles n’aient pas été informés de la fermeture de la Comédie française. Mais les juristes, eux, n’avaient aucun doute : les colverts se dandinaient vers le Conseil d’État pour y déposer eux aussi un référé-liberté, probablement pour obtenir le maintien d’un confinement qui leur offre un terrain de jeu inattendu.

Depuis le début des mesures de confinement, les juges des référés du Conseil d’État ont en effet été fort sollicités. Après l’injonction faite au gouvernement de préciser ses mesures de police (CE, ord., 22 mars 2020, Syndicat Jeunes médecins, n° 439674, AJDA 2020. 655 ; D. 2020. 687 , note P. Parinet-Hodimont ), ce sont d’abord des associations de défense des étrangers ainsi que le Conseil national des barreaux et le Syndicat des avocats de France qui ont tenté d’obtenir la fermeture de tous les centres de rétention administrative (CRA). Ils invoquaient à la fois le risque de contamination dans ces lieux de rassemblement et le caractère improbable des éloignements en cette période de quasi-fermeture des frontières.

Les deux arguments ont été rejetés par le juge (n° 439720). Celui-ci constate tout d’abord que le nombre de personnes retenues dans les CRA « a diminué dans des proportions très importantes depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France ». Elles ne seraient plus que 152 à la date du 26 mars. En outre, des précautions sanitaires ont été prises dans ces lieux amenant le juge à estimer qu’il n’est pas démontré que « les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé. » Enfin, des éloignements du territoire ont pu avoir lieu dans une période très récente. Et si l’éloignement d’une personne retenue apparaît impossible, le juge des libertés et de la détention peut ordonner son élargissement. Le recours est donc rejeté.

Ce sont ensuite plusieurs personnes physiques et associations professionnelles qui ont demandé au juge d’enjoindre au gouvernement de prendre des mesures de lutte contre l’épidémie et/ou de protection du personnel soignant. Tous invoquaient le droit à la vie et son corollaire, le droit de recevoir les traitements appropriés à son état (CE, ord., 26 juill. 2017, n° 412618, Lebon ; AJDA 2017. 1591 ; ibid. 1887 , chron. G. Odinet et S. Roussel ; D. 2018. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2017. 435, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). Dans l’affaire n° 439693, des infirmières libérales et un syndicat les représentant exigeaient la distribution de matériel de protection (gel hydroalcoolique, charlottes, gants, sur-blouses, etc.) et surtout de masques FFP2. Le Syndicat des médecins d’Aix et région demandait également des masques FFP2 et FFP3 pour les professionnels de santé et des masques chirurgicaux pour les malades et la population (n° 439726). Mais il sollicitait aussi également un dépistage massif de la maladie et une large autorisation de prescription de l’association hydroxychloroquine et azithromycine (le traitement médiatisé préconisé par le professeur marseillais Didier Raoult et souvent désigné comme traitement à la chloroquine ou au Plaquenil, du nom de la spécialité sur le marché avec d’autres indications). Cette dernière demande figurait également dans la requête de personnes physiques (n° 439765) qui souhaitaient au surplus aussi qu’il soit enjoint au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à la production et à la constitution de stocks de ces deux médicaments.

Les trois ordonnances du 28 mars rejetant ces requêtes sont fondées sur les mêmes motifs. Tout d’abord, le juge estime que, s’agissant des matériels de protection autres que les masques, il n’y a pas de difficultés notables d’approvisionnement justifiant que soient prises des mesures nationales autres que celles actuellement mises en œuvre. S’agissant des masques il reconnaît la pénurie mais, détaillant les mesures prises par le gouvernement, il estime que la situation « devrait connaître une nette amélioration au fil des jours et des semaines à venir ». Son raisonnement est sensiblement le même concernant les tests de dépistage.

En ce qui concerne le traitement à la chloroquine, le juge relève que le Haut Conseil de la santé publique a estimé que les résultats de l’étude du professeur Raoult « doivent être considérés avec prudence en raison de certaines de ses faiblesses et justifient, du fait de son très faible niveau de preuve, la poursuite de la recherche clinique.» Par ailleurs, le gouvernement a autorisé la prescription de l’hydroxychloroquine dans les établissements de santé et interdit l’exportation du Plaquenil. Dès lors, les choix du gouvernement ne peuvent être regardés, « en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé ».

Le principe de précaution fait mouche en Guadeloupe

La veille des ordonnances du Conseil d’État sur le recours à la chloroquine, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe à, pour sa part, enjoint au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et à l’agence régionale de santé de passer commande « des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, […], et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l’archipel Guadeloupéen ». Comme le Conseil d’État, il estime qu’il faut être prudent sur les travaux du professeur Raoult. Mais il juge qu’au nom du principe de précaution, « il est nécessaire d’anticiper les besoins de la population, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie ».