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Article
Le juge du fond et le prononcé de l’irrégularité de la déclaration de créance
Le juge du fond et le prononcé de l’irrégularité de la déclaration de créance
Le juge du fond statuant dans l’instance en paiement opposant un créancier à la caution du débiteur principal soumis à une procédure collective, ne fait pas application de l’article L. 624-2 du code de commerce. Par conséquent, la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant l’extinction de celle-ci.
par Benjamin Ferrarile 26 mai 2021
En l’espèce, une banque a consenti à une société des prêts garantis par plusieurs cautionnements. Las, le 3 avril 2015, la société débitrice est placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par un jugement de conversion du 15 juillet 2015. La banque a, par la suite, assigné les cautions en paiement et a obtenu gain de cause en première instance et en appel.
Pour la cour d’appel, si la déclaration de créance de la banque était irrégulière pour défaut de pouvoir, la condamnation des cautions au paiement était néanmoins justifiée. En effet, selon les juges du fond, la défaillance du créancier dans la déclaration n’a pas pour effet d’éteindre la dette, mais simplement d’exclure le créancier des dividendes et des répartitions dans le cadre de la procédure collective. Or, cette exclusion des répartitions et dividendes ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire de son engagement.
Les cautions ont formé un pourvoi en cassation en se prévalant notamment de l’irrégularité supposée de la déclaration de créance de la banque, laquelle emporterait, selon les demanderesses au pourvoi, l’extinction de la créance et donc de la sûreté qui la garantissait.
Cette argumentation ne convaincra pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. La Haute juridiction rappelle d’abord que le juge du fond, qui statue dans l’instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l’article L. 624-2 du code de commerce. Il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci et la libération de la caution.
Cela étant, si le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation opère par une substitution de motifs à ceux attaqués par les cautions. Le procédé est louable. Si la solution à laquelle aboutissait la cour d’appel devait être conservée, le raisonnement employé par les juges du fond était, quant à lui, critiquable. Pour la Haute juridiction, la cour d’appel s’est prononcée à tort sur la régularité de la déclaration de créance en la jugeant irrégulière pour défaut de pouvoir. Or, en l’espèce, s’il n’existait pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n’existait pas davantage de décision de ce juge la rejetant, dont la caution eût pu se prévaloir. Dès lors, puisque le juge compétent ne s’était pas prononcé sur la régularité de la déclaration de créance, la condamnation en paiement des cautions était légalement justifiée sans qu’il fût besoin d’en rechercher d’autres fondements.
Compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur la régularité de la déclaration
Ce dernier aspect de la décision ne mérite pas plus de développements. Nous savons que le juge-commissaire a compétence exclusive pour connaître des discussions portant sur la régularité des créances déclarées (Com. 26 mars 2013, n° 11-24.148 NP, D. 2013. 2363, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ). Or, si la créance n’a pas été rejetée par le juge-commissaire, celle-ci ne peut être éteinte par la décision d’un autre magistrat, en l’occurrence, le juge du cautionnement, s’étant octroyé à tort une compétence qui n’était pas la sienne.
L’une des formules employées par la Cour de cassation au sein de l’arrêt ici rapporté retiendra plus particulièrement notre attention.
Il s’agit de...
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