- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Le juge est tenu de répondre aux demandes de rabat de la clôture
Le juge est tenu de répondre aux demandes de rabat de la clôture
Chacun sait que l’ordonnance de clôture marque l’instant où le juge déclare l’instruction close et qu’à compter de ce moment, aucune conclusion ni aucune pièce ne peut plus être reçue. Lorsqu’une partie sollicite le rabat de la clôture, le juge est cependant tenu de répondre à sa demande…
par Nicolas Hoffschirle 15 avril 2021
Les conclusions ou pièces produites quelques heures ou jours avant qu’est rendue l’ordonnance de clôture font l’objet d’une défiance justifiée. Certes, elles ne méconnaissent pas la règle du jeu posée par l’article 802 du code de procédure civile : selon ce texte, seules les conclusions ou pièces versées aux débats après que l’ordonnance est rendue doivent d’office être écartées des débats (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-20.063, AJDI 2019. 640 ; Com. 18 sept. 2012, n° 11-17.546 P, D. 2012. 2240, obs. A. Lienhard
; Civ. 1re, 11 juin 2008, n° 07-19.558 P, D. 2009. 53, obs. M. Douchy-Oudot
; Civ. 2e, 12 mai 1980, n° 79-11.983 P). Pour autant, la production de « dernière heure » de nouveaux éléments risquent de priver les adversaires de toute possibilité d’y répondre avant que soit rendue l’ordonnance de clôture. Parce que le respect du contradictoire est en jeu, le juge se doit d’être particulièrement attentif aux réactions que peuvent susciter de telles productions chez les parties. Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2021 le rappelle à nouveau.
Alors que des conclusions avaient été signifiées la veille de l’ordonnance de clôture, l’adversaire avait déposé des conclusions en réplique cinq jours plus tard tout en prenant le soin de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture. Pour toute réponse, la cour d’appel s’est déterminée au regard des prétentions et moyens respectifs des parties après avoir visé la date de l’ordonnance de clôture. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu. Après avoir rappelé qu’il résulte des articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (devenue art. 802, al. 3, à la suite de l’entrée en vigueur du décret), que « sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre », la Cour de cassation juge qu’il...
Sur le même thème
-
La mainlevée du commandement de payer valant saisie ne prive pas celui-ci de son effet interruptif de prescription
-
Responsabilité du commissaire de justice et caractère exécutoire du titre fondement de la saisie
-
Appel dématérialisé : sans l’avis électronique de réception, ce n’est pas bon
-
Déclaration d’appel et conclusions notifiées au ministère public : quelle sanction en cas d’erreur sur le destinataire ?
-
Vers une déjudiciarisation de la saisie des rémunérations confiée aux commissaires de justice
-
L’extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile : le rétablissement
-
Clauses attributives de juridiction asymétriques
-
Règlement Bruxelles II bis : compétence en cas de déménagement
-
Règlement Bruxelles I bis : notion de « grands risques » en matière d’assurance
-
Projet de réforme de la justice économique : mise en place d’une double expérimentation