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Le juge judiciaire lié par l’annulation d’une autorisation de licencier par le juge administratif

Si l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule celle-ci en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par le salarié s’oppose à ce que le juge judiciaire considère son licenciement comme fondé.

par Julien Cortotle 18 juillet 2016

Le salarié protégé, licencié après autorisation de l’inspection du travail, dispose d’un délai de deux mois pour demander sa réintégration lorsque cette autorisation est annulée (C. trav., art. L. 2422-1) ou retirée (Soc. 30 avr. 2002, n° 99-44.995, Bull. civ. V, n° 138 ; D. 2002. 1811 ; Dr. soc. 2002. 724, note J.-M. Verdier ). Il s’agit là d’une simple possibilité, et il peut préférer ne pas retourner dans l’entreprise qui a procédé à son licenciement. Dans ce cas, s’ajouteront alors, à l’indemnité réparant le préjudice subi de son licenciement à l’expiration du délai précité, des indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail. La solution retenue par la Cour de cassation est ici différente de celle applicable au salarié ne demandant pas sa réintégration dans l’entreprise après un licenciement prononcé sans autorisation (B. Gauriau, Licenciement nul et licenciement dont l’autorisation est annulée : une distinction toujours nécessaire, Dr. soc. 2005. 277 ). En effet, les indemnités de rupture ne sont alors dues au travailleur que s’il ne les a pas touchées lors de son licenciement en raison d’une faute au moins grave invoquée à tort par l’employeur. Il conviendra donc à la juridiction saisie de se pencher sur la gravité de la faute indiquée. De la même manière, la condamnation au versement d’une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse n’est pas automatique : cette absence doit être établie (Soc. 16 nov. 1999, n° 97-42.069, Bull. civ. V, n° 440 ; D. 1999....

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