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Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur

Ayant constaté que l’employeur avait prononcé un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave, les juges du fond ne peuvent aggraver la qualification choisie et retenir l’existence d’une telle faute.

par Julien Cortotle 23 janvier 2018

En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement suppose l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Le sérieux de cette cause n’est pas défini par le législateur et on s’en remet traditionnellement aux débats ayant précédé l’adoption de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973. Le ministre du Travail de l’époque évoquait ainsi la cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail, et qui rend nécessaire le licenciement (JO Débats, AN n° 35 du 30 mai 1973, p. 1619).

Dans le cadre d’un licenciement intervenant dans le cadre disciplinaire, le chef d’entreprise va retenir que la faute du salarié est, en fonction de son degré, sérieuse, grave, ou lourde. Ces trois fautes justifient la rupture mais entraînent chacune des conséquences différentes. La première est la seule qui donne au salarié le droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, les deux autres l’en privant tandis que la faute lourde autorise de surcroît une action en responsabilité à l’encontre du salarié (C. trav., art. L. 1234-1 s.). La qualification de la faute reprochée au travailleur n’est donc pas anodine. Elle l’est d’autant moins que le code du travail subordonne parfois la possibilité même de rompre le contrat à l’existence d’une faute au moins grave : durant la période de protection relative en situation de maternité (C. trav., art. L. 1225-4), la suspension du...

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