- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur
Ayant constaté que l’employeur avait prononcé un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave, les juges du fond ne peuvent aggraver la qualification choisie et retenir l’existence d’une telle faute.
par Julien Cortotle 23 janvier 2018
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement suppose l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Le sérieux de cette cause n’est pas défini par le législateur et on s’en remet traditionnellement aux débats ayant précédé l’adoption de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973. Le ministre du Travail de l’époque évoquait ainsi la cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail, et qui rend nécessaire le licenciement (JO Débats, AN n° 35 du 30 mai 1973, p. 1619).
Dans le cadre d’un licenciement intervenant dans le cadre disciplinaire, le chef d’entreprise va retenir que la faute du salarié est, en fonction de son degré, sérieuse, grave, ou lourde. Ces trois fautes justifient la rupture mais entraînent chacune des conséquences différentes. La première est la seule qui donne au salarié le droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, les deux autres l’en privant tandis que la faute lourde autorise de surcroît une action en responsabilité à l’encontre du salarié (C. trav., art. L. 1234-1 s.). La qualification de la faute reprochée au travailleur n’est donc pas anodine. Elle l’est d’autant moins que le code du travail subordonne parfois la possibilité même de rompre le contrat à l’existence d’une faute au moins grave : durant la période de protection relative en situation de maternité (C. trav., art. L. 1225-4), la suspension du...
Sur le même thème
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché
-
Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public
-
Nullité du licenciement d’un salarié intérimaire
-
Report de l’entretien préalable en raison de l’état de santé du salarié
-
Contrat de sécurisation professionnelle et plan de départ sans licenciement
-
La discrimination liée à l’état de santé à l’épreuve du droit de retrait de l’enfant à l’assistant maternel
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence
-
Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur