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Le juge ne peut désigner les présidents des bureaux de vote qu’en cas de fraude
Le juge ne peut désigner les présidents des bureaux de vote qu’en cas de fraude
Si le juge électoral peut décider d’office, en vertu des dispositions de l’article L. 118-1 du code électoral, que la présidence d’un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l’élection consécutive à l’annulation qu’il a prononcée pour fraude, il ne peut le faire lorsque l’annulation provient d’une simple irrégularité.
par Jean-Marc Pastorle 3 juillet 2015
Le Conseil d’État était saisi d’un appel concernant les élections municipales de Wasquehal. L’un des candidats figurant sur l’une des listes était de nationalité belge sans que cette nationalité soit mentionnée sur les bulletins de la liste. L’article LO 247-1 du code électoral prévoit que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité. Cependant, le tribunal administratif de...
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