- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Le juge pénal face à l’action civile en matière de terrorisme
Le juge pénal face à l’action civile en matière de terrorisme
Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, la cour d’assises spécialement composée doit, après avoir déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire. Méconnaît ces dispositions la cour d’assises qui les déclare en outre fondées en leur principe.
Si la notion de partie civile en matière de terrorisme était au cœur des arrêts du 15 février 2022 (Crim. 15 févr. 2022, nos 21-80.264, 21-80.265, 21-80.670 et 19-82.651 P, Dalloz actualité,18 févr. 2022, obs. D. Goetz ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; ibid. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; AJ pénal 2022. 143, note J. Alix
; RSC 2022. 332, obs. Y. Mayaud
; ibid. 636, obs. P.-J. Delage
), et encore récemment du 24 janvier 2023 (Crim. 24 janv. 2023, nos 21-82.778 et 21-85.828, Dalloz actualité, 21 févr. 2023, obs. D. Floreancig), l’arrêt soumis à commentaire permet quant à lui d’apporter des précisions sur l’office des juridictions répressives saisies par ces victimes d’une demande en réparation.
En l’espèce, par un arrêt criminel, du 13 juin 2022, la cour d’assises de Paris, spécialement composée et statuant en appel, condamnait deux accusés respectivement à trente ans de réclusion criminelle et dix ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes en récidive légale. Ce même jour, la cour se prononçait sur les intérêts civils déclarant les constitutions de parties civiles de deux associations de victimes d’attentats recevables et fondées en leur principe. Par cet arrêt civil, et conformément à l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, la cour d’assises renvoyait l’examen de ces demandes en réparation devant la Juridiction spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT) du tribunal judiciaire de Paris. L’un des moyens du pourvoi formé par les deux accusés portait précisément sur la mention par laquelle la cour d’assises déclarait les actions civiles « fondées en leur principe ». Ce moyen était pris de la violation des articles L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire et 706-16-1 du code de procédure pénale qui, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, octroient une compétence exclusive au juge civil pour statuer sur le contentieux de l’indemnisation des victimes d’actes terroristes. Il était donc soutenu que la cour ne pouvait déclarer ces demandes de réparation comme étant fondées, cette action ne pouvant être exercée que devant la juridiction civile et séparément de l’action publique. En somme, au prisme de cette mention, la chambre criminelle était appelée à préciser l’application des règles spécifiques à l’action civile en matière de terrorisme.
La recevabilité de la constitution de partie civile et rien que sa recevabilité
La chambre criminelle censure l’arrêt de la cour d’assises, mais seulement en son arrêt civil, considérant que les juges, en déclarant les constitutions de partie civile « fondées en leur principe » ont outrepassé le champ de leur saisine. Au visa de l’article 706-16-1, il est jugé qu’il « appartenait seulement [à la cour d’assises], au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris » [nous soulignons].
Ce transfert en faveur des juridictions civiles a pour conséquence de déposséder le juge pénal d’une de ses compétences. L’on sait que l’action civile revêt un double visage devant les juridictions répressives. D’une part, elle est...
Sur le même thème
-
Échange d’informations dans les affaires de terrorisme au sein de l’Union européenne : une modernisation du dispositif en faveur de l’efficience
-
Dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée
-
De témoin à victime directe d’un attentat terroriste : les critères de distinction posés par la chambre criminelle
-
Droits de la défense et refus de reporter le débat visant à prolonger la détention provisoire
-
Aux procès pour terrorisme de la 16e chambre correctionnelle
-
Terrorisme : indemnisation des victimes par ricochet même en cas de survie de la victime directe
-
L’accès indirect aux fichiers de renseignement sur fond de procès d’un djihadiste
-
Intéressantes précisions en matière de délit douanier
-
Annonce de l’appartenance à une organisation terroriste et menaces : quelle articulation ?
-
Nouveau principe ne bis in idem : absence d’incompatibilité du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction préparée commise en bande organisée
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique de l’instruction préparatoire 2022/23
05/2022 -
11e édition
Auteur(s) : Pierre Chambon; Christian Guéry