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Jugement Cahuzac : sanction hors-norme pour une affaire hors-norme ou révolution du droit pénal des affaires ?

Pour sanctionner des fautes pénales d’une exceptionnelle gravité, le tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement de 205 pages, est entré en voie de condamnation à l’encontre des différents protagonistes de l’affaire Cahuzac.

par Dorothée Goetzle 14 décembre 2016

Le 8 décembre 2016, la 32e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a condamné monsieur Jérome Cahuzac à trois ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale et fraude fiscale. Son ex-épouse, « profondément ancrée dans la fraude » a été condamnée à une peine d’emprisonnement sans sursis de deux ans. Le « metteur en scène de cette dissimulation », monsieur François Reyl, en sa qualité de directeur général de la banque suisse Reyl, a été condamné à la peine de un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 375 000 €. L’avocat Philippe Houman, « cheville ouvrière indispensable à la commission des faits de blanchiment de fraude fiscale », écope de la même peine. La banque helvétique Reyl et cie, qui, avec son « savoir-faire », a été « l’instrument de la dissimulation des avoirs de monsieur Jérome Cahuzac », est condamnée à la peine de 1 875 000 € d’amende.

Ce jugement remarquablement motivé marque un tournant dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière. Il consacre, dans le jugement du scandale qui l’a vu naître, l’efficacité du parquet national financier (v. Dalloz actualité, 1er sept. 2015, obs. E. Houlette ; H. Robert, Une nouvelle étape normative dans le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d’argent. À propos de la loi du 6 décembre 2013, JCP doctr. 182). Mais surtout, il montre, à deux égards, que la révolution judiciaire est en marche pour lutter efficacement contre la délinquance économique et financière.

Des peines d’incarcération non aménageables

En matière correctionnelle, l’article 132-19 du code pénal impose aux magistrats désireux de prononcer une peine d’emprisonnement ferme de motiver spécialement leur choix. En effet, la disposition précitée énonce qu’« en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre ». Pour satisfaire cette exigence de motivation spéciale, la décision doit comporter des indications précises sur ses motifs, au regard des...

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