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Dès lors qu’un jugement est réputé contradictoire, parce qu’il est susceptible d’appel, il doit être notifié dans les six mois de sa date.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 vient rappeler l’importance de la qualification, ici à propos d’un jugement. De la qualification dépend le régime de ce jugement. L’arrêt lui-même n’est pourtant pas tout à fait limpide, évoquant le tribunal de commerce et le Tribunal de grande instance de Montpellier comme auteur du jugement mal qualifié : il semble que ce soit plutôt la juridiction civile et non consulaire qui ait statué…
Un entrepreneur est convoqué – pas à personne – à une audience, le 25 novembre 2016, à laquelle il ne se présente pas. Le 2 décembre 2016, le tribunal prononce d’office la liquidation judiciaire du défaillant et désigne un liquidateur (le tribunal a sans doute fait application de l’article L. 631-15 du code de commerce qui lui permet de prononcer à tout moment de la période d’observation, soit la cessation partielle de l’activité, soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible ; cette faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire, Cons. const. 6 juin 2014, n° 2014-399 QPC, Dalloz actualité, 12 juin 2014, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2014. 527, obs. L. C. Henry ).
Le jugement n’est pas signifié dans les six mois de sa date, mais le débiteur s’aperçoit nécessairement de sa mise à exécution. Dès lors, il saisit un juge de l’exécution (JEX) à fin de voir déclarer la décision non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date. Le JEX rejette la demande du débiteur, qui forme appel devant la Cour d’appel de Montpellier : celle-ci confirme la décision considérant « que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l’article 478 n’a pas vocation à s’appliquer ».
Le débiteur se pourvoit : la deuxième branche de son moyen reproche à la cour d’appel une violation des articles 473 et 478 du code de procédure civile.
Au visa de ces deux textes, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle les principes en la matière.
« 4. Selon le premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement...
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06/2024 -
116e édition
Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent