- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Jugement de reconnaissance d’une UES frappé d’appel et grand licenciement économique
Jugement de reconnaissance d’une UES frappé d’appel et grand licenciement économique
Les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur. Il n’en va autrement que lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES. C’est encore au seul niveau de la société employeur que doivent s’apprécier les conditions de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque l’engagement de la procédure de licenciement a lieu après un jugement ayant reconnu l’existence d’une UES non assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un appel formé par la société employeur, ce dernier étant suspensif d’exécution.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 17 octobre 2022
À partir de quel instant doit-on considérer qu’une entreprise appartient à une UES dans le cadre d’une procédure de licenciement économique ? L’enjeu est important, car de lui dépend l’appréciation du nombre de licenciements envisagés et l’effectif de l’entité considérée et, partant, la nature de la procédure subséquente. L’on songe alors en particulier à la nécessité (ou non) d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Il est classiquement jugé que dès lors que la décision de licencier a été prise au niveau d’une unité économique et sociale, les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient à ce niveau (Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485 P, Dalloz actualité, 9 déc. 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 2847 ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 105, obs. L. Pécaut-Rivolier ; ibid. 175, note G. Couturier ; RDT 2011. 112, obs. E. Peskine ). Mais qu’en est-il plus précisément lorsqu’a été judiciairement reconnue l’UES, mais que le jugement de reconnaissance est suspendu à un appel formé à son encontre par l’une des parties ? Tel était précisément le cas dans l’affaire dont a eu à juger la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2022.
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’exploitant par une société appartenant à un groupe.
Un jugement du tribunal d’instance avait déclaré que le groupe de société auquel appartenait l’employeur formait une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle devaient être organisées les élections du personnel, jugement non assorti de l’exécution provisoire et contre lequel a été interjeté appel.
Plus tard, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’employeur. L’intéressé fut convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis s’est vu notifier le...
Sur le même thème
-
Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée
-
Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle : bis repetita
-
L’office du juge précisé dans la constatation et l’imputation de la rupture du contrat de travail
-
Cessation d’activité de l’employeur et impossibilité de maintenir le contrat de travail
-
Précisions sur l’indemnisation d’une clause de non-concurrence en cas de résiliation judiciaire
-
Clause de non-concurrence et rupture de la période d’essai : le temps et la forme
-
Précisions sur le secteur d’activité comme périmètre d’appréciation du licenciement économique
-
Reprécisions des conditions de validité d’une rupture amiable s’inscrivant dans le cadre d’un PSE
-
Salarié protégé et plan de départ volontaire : compétence du juge administratif
-
Agissements sexistes : comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
Sur la boutique Dalloz
Code du travail annoté, Édition limitée 2024-2025
08/2024 -
88e édition
Auteur(s) : Christophe Radé; Magali Gadrat; Caroline Dechristé